LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Rejet
Mme GRAFF-DAUDRET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 138 F-B
Pourvoi n° T 23-22.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025
1°/ La société Transports [N], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 23-22.372 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Transports [N], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Graff-Daudret, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ducloz, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2023), rendu après cassation (Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 19-26.203), M. [N] et Mme [B] ont contracté mariage le 17 juillet 1970, sans contrat préalable.
2. Le 13 juin 2007, M. [N], revendiquant le bénéfice des dispositions de l'article 1832-2 du code civil, a notifié à la société Transports [N], dont son épouse était la gérante, son intention d'être personnellement associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l'apport que cette dernière avait effectué.
3. Invoquant le refus de Mme [B] de lui communiquer les comptes de la société Transports [N], M. [N] l'a assignée, ainsi que la société Transports [N], aux fins de voir constater qu'il avait la qualité d'associé depuis le mois de juin 2007 et d'obtenir la communication de certains documents sociaux.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Transports [N] et Mme [B] font grief à l'arrêt de dire que M. [N] a la qualité d'associé de la société Transports [N] depuis le 13 juin 2007 et d'ordonner en conséquence à celle-ci de lui communiquer certains documents sociaux, alors :
« 1°/ que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en décidant que M. [N] n'avait pas renoncé, de façon non équivoque, à la qualité d'associé de la société Transports [N], après avoir pourtant relevé que Mme [B] et M. [N] avaient fait le choix de constituer chacun leur propre société, de manière concomitante et indépendante, sans que l'autre n'en soit associé, ce dont il résultait qu'ils étaient seuls maîtres de leur propre affaire et qu'ils avaient l'un et l'autre renoncé, de façon non équivoque, à revendiquer la qualité d'associé dans la société constituée par leur conjoint, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1832-2 du code civil ;
2°/ que la renonciation emporte un effet abdicatif à l'égard du renonçant ; qu'il en résulte que les actes accomplis par le renonçant, postérieurement à la renonciation, ne sont pas de nature à priver celle-ci d'effet ; qu'en décidant néanmoins que M. [N] n'avait pas renoncé, de façon non équivoque, à la qualité d'associé de la société Transports [N], motif pris qu'il avait eu une participation active au sein de cette société, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en l'état d'une renonciation non équivoque à revendiquer la qualité d'associé, intervenue lors de la constitution de la société, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1832-2 du code civil ;
3°/ que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que M. [N] n'avait pas renoncé, de façon non équivoque, à la qualité d'associé de la société Transports [N], qu'il s'était vu confier plusieurs mandats afin de représenter celle-ci en justice et avait commandé pour son compte diverses fournitures, accomplissant ainsi des actes de gestion, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, comme n'étant pas de nature à établir que M. [N] se serait comporté en associé de la société Transports [N] et qu'il n'aurait pas renoncé, de façon non équivoque, à revendiquer cette qualité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1832-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de la combinaison de l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1832-2 du même code, que, si le conjoint de l'époux commun en biens qui a employé des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociables non négociables, dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, il peut renoncer à ce droit. Cette renonciation peut être tacite et résulter d'un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d'associé.
6. L'arrêt retient qu'en l'absence de toute clause d'agrément prévue aux statuts de la société Transports [N], susceptible de faire obstacle à la revendication de la qualité d'associé, ou d'accord familial démontré quant à la création de structures indépendantes, excluant l'intervention de l'époux non associé, le fait, pour M. [N] et Mme [B], d'avoir constitué, de manière concomitante, deux sociétés distinctes dont chaque époux était associé à concurrence de 50 %, sans que l'autre n'ait de participation, et la gouvernance de ces sociétés, est insuffisant à démontrer une renonciation sans équivoque, à la qualité d'associé, de chacun des époux au sein de la société constituée par son conjoint.
7. De ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que la preuve n'était pas rapportée que M. [N] avait adopté un comportement étant, sans équivoque, incompatible avec le maintien de son droit de se voir reconnaître la qualité d'associé de la société Transports [N], rendant inopérants les griefs des deuxième et troisième branches, la cour d'appel a pu déduire que M. [N] avait la qualité d'associé de cette société.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports [N] et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports [N] et Mme [B] et les condamne à payer à M. [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.