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12/03/2025 | FRANCE | N°42500126

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2025, 42500126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 mars 2025








Cassation sans renvoi




M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 126 F-D


Pourvoi n° B 23-23.576








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025


Le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq eq manageme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Cassation sans renvoi

M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° B 23-23.576

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025

Le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq eq management, anciennement dénommée Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société Mcs tm, société par action simplifiée, ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances II, ayant pour société de gestion, la société Iq eq management, et ayant la société Mcs et associés comme entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023, lui-même venant aux droits du Crédit lyonnais, en vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 6 juillet 2012, a formé le pourvoi n° B 23-23.576 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Absus, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [L], [F], et [Y], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Ducloz, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt rectificatif attaqué (Reims, 17 octobre 2023), par un arrêt rectifié du 17 janvier 2023, cette cour d'appel a condamné, en qualité de cautions, d'une part, M. [Y] et M. [F] chacun à payer au fonds commun de titrisation Hugo créances II, venant aux droits de la société Le Crédit lyonnais, ayant pour société de gestion la société Iq eq management et représenté par son recouvreur, la société Mcs et associés (le fonds), la somme de 59 829,50 euros outre intérêts, d'autre part, M. [L] à payer au même fonds la somme de 59 829,50 euros, outre intérêts.

2. Par requête du 19 janvier 2023, MM. [Y], [F] et [L] ont saisi la cour d'appel aux fins de rectification d'erreur matérielle, en demandant qu'il soit précisé qu'ils sont condamnés solidairement à payer audit fonds la somme de 59 829,50 euros en lieu et place des mentions du dispositif de l'arrêt du 17 janvier 2023 condamnant M. [Y] et M. [F], chacun, à payer la somme de 59 829,50 euros au fonds et condamnant en outre M. [L] à payer la même somme à ce dernier.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. MM. [Y], [F] et [L] soutiennent que le fonds commun de titrisation Absus (le fonds Absus), qui a formé le pourvoi en cassation, en indiquant venir aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances II « en vertu d'un bordereau de cessions de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 21 décembre 2023 », produit un acte de cession de créances mais que cet acte ne précise pas expressément quelles sont les créances qui ont été cédées.

4. Cependant, le fonds Absus, ayant pour société de gestion la société Iq eq management, anciennement dénommée Equitis gestion, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société Mcs tm, justifie par les pièces produites, avoir acquis, suivant bordereau de cession de créances du 21 décembre 2023, le prêt n° 40084425QXOG11AH consenti le 13 octobre 2006 par Le Crédit lyonnais à la société Jt et garanti par les cautionnements de MM. [Y], [F] et [L].

5. Le pourvoi formé par le fonds Absus est donc recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le fonds Absus fait grief à l'arrêt attaqué de rectifier le dispositif de l'arrêt du 17 janvier 2023 en ce sens qu'il convient de lire : « condamne M. [W] [Y], M. [M] [F], et M. [R] [L] solidairement à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances II, venant aux droits de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée MCS et Associés la somme de 59 829,50 euros, pour MM. [Y] et [F] avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009, date de la mise en demeure, jusqu'au 31 décembre 2014, avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % du 1er janvier 2015 au 8 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016, et avec capitalisation des intérêts au 13 mars de chaque année ; pour M. [L] avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009 jusqu'au 31 décembre 2014, avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % du 1er janvier 2015 au 8 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % du 1er janvier 2018 au 1er mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2019, et avec capitalisation des intérêts au 13 mars de chaque année », alors « que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que modifie les droits et obligations reconnus aux parties le jugement rectificatif qui substitue à des condamnations séparées prononcées à l'encontre de chacun des codébiteurs d'un montant déterminé une condamnation solidaire des codébiteurs au paiement dudit montant ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 17 janvier 2023 avait condamné MM. [Y], [F] et [L] à payer chacun au FCT Hugo Créances II une somme en principal de 59 829,50 euros ; qu'en substituant à ces condamnations séparées une condamnation solidaire de MM. [Y], [F] et [L] à payer une somme en principal de 59 829,50 euros, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties, en violation de l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ce texte que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

8. Accueillant la demande de rectification d'erreur matérielle, l'arrêt substitue dans le dispositif de la décision du 17 janvier 2023, à la condamnation de chacun de MM. [Y], [F] et [L] à payer la somme de 59 829,50 euros au fonds, leur condamnation solidaire au paiement de cette somme.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

12. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par MM. [Y], [F] et [L] ;

Condamne MM. [Y], [F] et [L] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Y], [F] et [L] et les condamne à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq eq management, anciennement dénommée Equitis gestion, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société Mcs tm, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500126
Date de la décision : 12/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2025, pourvoi n°42500126


Composition du Tribunal
Président : M. Ponsot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500126
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