N° Q 24-82.725 F-D
N° 00307
SL2
12 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025
M. [H] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 28 mars 2023, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H] [T], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel, par jugement du 5 janvier 2023, a déclaré M. [H] [T] coupable de vol commis dans un entrepôt et avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a statué sur les actions civiles.
3. M. [T] a relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris sur la peine, condamné M. [T] à une peine de quatre ans d'emprisonnement, et à la peine complémentaire de l'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation et à la confiscation des scellés, alors « que selon l'article 513 du code de procédure pénale, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat sur les incidents de procédure, les exceptions et sur le fond ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que le rapport a été présenté, après que le prévenu ait indiqué les motifs de son appel et déclaré limiter son appel à la peine, et après que l'avocat de l'une des parties civiles ait été entendu en ses observations (arrêt, p. 4), la cour d'appel ayant après présentation de ce rapport entendu le conseil du prévenu, le ministère public, le prévenu ayant alors eu la parole en dernier ; qu'en cet état, en l'absence de rapport antérieur à la discussion de l'incident de procédure créé par le désistement partiel du prévenu et la présentation des observations de la partie civile, la cour d'appel a méconnu l'article précité. »
6. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris sur la peine, condamné M. [T], à une peine de quatre ans d'emprisonnement, et à la peine complémentaire de l'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation et à la confiscation des scellés, alors :
« 1°/ que, en vertu des articles 437 et 513 du code de procédure pénale, ensemble l'article 509 du même code, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut être entendue qu'en qualité de témoin et ne saurait, dès lors, être assistée d'un avocat ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après que le prévenu ait indiqué limité son appel à la peine, la cour d'appel a entendu l'avocat de la partie civile en ses observations ; que dès lors que la partie civile n'avait pas interjeté appel du jugement entrepris, la cour d'appel, qui a entendu son avocat, a méconnu les articles 437, 509 et 513 du code de procédure pénale ;
2°/ à tout le moins qu'un désistement partiel d'appel de nature à modifier l'étendue de la saisine de la cour d'appel, et déterminant des droits des parties, qui donne lieu à un incident de procédure, interdit de le lier au fond ; qu'en permettant que les juges ne statuent pas immédiatement sur cet incident, la loi, telle qu'interprétée par la Cour de cassation, créée une différence de traitement injustifiée entre les prévenus ; que dès lors, en ne statuant pas immédiatement sur l'incident de procédure créé par le désistement partiel d'appel du prévenu, à l'issue d'un débat au cours duquel le prévenu devait avoir la parole en dernier, la cour d'appel a méconnu les articles 502, 513 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats devant la cour d'appel, le 14 mars 2023, le prévenu a indiqué limiter son appel à la peine, et se désister de son recours sur les intérêts civils, puis que l'avocat de la partie civile a pris la parole, qu'il a ensuite été procédé au rapport de l'affaire, qui a été examinée sur le fond, la cour d'appel n'ayant donné acte au prévenu de son désistement partiel qu'au jour du prononcé de l'arrêt, le 28 mars 2023.
9. En procédant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
10. En effet, en premier lieu, la formalité du rapport a pour objet d'éclairer la cour sur le fond du dossier, ou relativement à une exception, ou un incident, pour la solution desquels la connaissance du fond peut être nécessaire.
11. Cette formalité n'est donc pas requise préalablement au désistement partiel du prévenu, qui ne constitue pas un incident pour la discussion duquel ce dernier devrait avoir la parole en dernier, la cour d'appel devant seulement apprécier la régularité du désistement et en donner acte.
12. En deuxième lieu, avant qu'il ait été statué sur le désistement du prévenu, la partie civile intimée reste admise à s'exprimer devant la cour d'appel et à y présenter des demandes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais qu'elle a exposés en vue de sa comparution en appel.
13. Le demandeur, dont le désistement n'est intervenu qu'à l'audience, et qui ne l'a pas rétracté, ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ne lui en a pas immédiatement donné acte.
14. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.