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12/03/2025 | FRANCE | N°23-19.865

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 mars 2025, 23-19.865


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mars 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10167 F

Pourvoi n° T 23-19.865




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025

M. [C] [Z], domicilié [Adres

se 2], a formé le pourvoi n° T 23-19.865 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [N] [I], domi...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mars 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10167 F

Pourvoi n° T 23-19.865




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025

M. [C] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-19.865 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], de la SCP Duhamel, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-19.865
Date de la décision : 12/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 mar. 2025, pourvoi n°23-19.865


Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.19.865
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