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06/03/2025 | FRANCE | N°24-14.209

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 06 mars 2025, 24-14.209


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : R 24-14.209
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Ile-de-France
Requête n° : 1084/24
Ordonnance n° : 90260 du 6 mars 2025





ORDONNANCE
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ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyr

ol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cass...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : R 24-14.209
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Ile-de-France
Requête n° : 1084/24
Ordonnance n° : 90260 du 6 mars 2025





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 octobre 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 avril 2024 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 24-14.209 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 26 janvier 2024, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 12 décembre 2019 qui a dit que la contrainte signifiée à la société [1] était validée pour la somme de 42 687 euros en cotisations, outre la somme de 2 219 euros au titre des majorations de retard, et a condamné la société [1] à payer à l'Urssaf Ile-de-France la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le 18 avril 2024, la société [1] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par requête du 18 octobre 2024, l'Urssaf Ile-de-France (l'Urssaf) a demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué.

Par observations du 23 janvier 2025, la société [1] soutient qu'elle a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'Urssaf pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à la suite duquel une lettre d'observations lui a été adressée le 4 septembre 2017. Dans une lettre du 7 décembre 2017, l'Urssaf a maintenu les chefs de redressement faisant suite audit contrôle mais a reconnu le bien-fondé d'un crédit à hauteur de 42 688 euros en sa faveur, qu'elle a cependant entendu compenser avec le montant total du redressement de 64 280 euros. Contestant le redressement, la société [1] indique qu'elle a refusé cette compensation, et a en conséquence déduit de son appel de cotisations du mois de janvier 2018 le montant de son crédit de cotisations pour 42 688 euros. Le 14 mars 2018, l'Urssaf lui a adressé une mise en demeure pour 27 869 euros au titre du redressement acté par lettre d'observations du 4 septembre 2017. Le 16 mars 2018, l'Urssaf lui a adressé une seconde mise en demeure correspondant au montant du crédit de cotisations de 42 688 euros outre majorations de retard, puis, le 11 mai 2018, elle lui a délivré une contrainte à paiement à hauteur des mêmes montants.

Par l'arrêt attaqué, du 26 janvier 2024 (RG n°20/02805), la cour d'appel a confirmé le jugement du 12 décembre 2029 qui a dit que la contrainte du 11 mai 2018, signifiée le 18 mai 2018, était validée pour la somme de 42 687 euros en cotisations pour janvier 2018, outre les majorations de retard pour
2 219 euros. C'est l'arrêt frappé de pourvoi.

Parallèlement, le même jour, par un arrêt du 26 janvier 2024 (RG n°20/02806), non frappé de pourvoi et devenu définitif, la cour d'appel a annulé la mise en demeure du 14 mars 2018.

La société [1] soutient qu'elle a ainsi supporté une compensation pour un montant de 42 688 euros au titre d'un redressement notifié par lettre d'observations du 14 mars 2018 finalement annulé par la justice.

Elle estime, en conséquence, que, l'Urssaf ayant par ailleurs, dans une lettre du 15 octobre 2024, indiqué avoir procédé à l'annulation de la mise en demeure du 14 mars 2018 à hauteur de 25 318 euros, celle-ci ne disposait d'aucune créance légitime à son encontre, l'insuffisance prétendue de versement résultant d'une compensation des créances réciproques, laquelle est parfaitement valable au regard des dispositions de l'article 1347 du code civil.

Elle en déduit qu'on ne saurait exiger d'elle le paiement immédiat de ses dettes envers l'Urssaf, tandis que cette dernière ne paie pas elle-même ses propres dettes à son égard, et qu'au surplus, la validité de la compensation effectuée par elle constitue l'unique objet du pourvoi, de sorte que sa radiation aurait pour effet non seulement de priver le litige de tout objet mais également in fine de trancher le litige au fond. Enfin, la radiation dans ces circonstances constituerait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'Urssaf demande l'exécution de l'arrêt qui a validé la contrainte qu'elle a émise le 11 mai 2018 et signifiée à la société [1] le 18 mai 2018 pour un montant de 42 687 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale pour janvier 2018, outre la somme de 2 219 euros à titre de majorations.

La société [1] soutient qu'elle s'est acquittée du paiement, par compensation avec une créance qu'elle détient contre l'Urssaf pour un montant de 42 688 euros.

Dans une lettre du 15 octobre 2024, adressée à la société [1], l'Urssaf, qui ne vient pas s'expliquer devant la présente juridiction, a indiqué avoir notifié à cette société, le 14 mars 2018, une mise en demeure pour un montant de 25 318 euros, après application des majorations de retard, somme correspondant à un rappel de cotisations et contributions d'un montant initial de 64 280 euros, dont elle a déduit le redressement créditeur d'un montant de 42 688 euros mentionné dans ses observations du 7 décembre 2017.

Dans cette même lettre du 15 octobre 2024, l'Urssaf a ajouté que « la société [1] a effectué une seconde déduction au titre de la réduction générale de 42.687 euros sur la période de janvier 2018 (mais que) cette déduction à tort a constitué une seconde dette sur la période précitée et l'ouverture d'une procédure de recouvrement pour un montant de 42 687 euros de cotisations. »

Par arrêt du 26 janvier 2024 (RG N° 20/02806), la cour d'appel a déclaré nulle la mise en demeure du 14 mars 2018. En application de cette décision, l'Urssaf a procédé à l'annulation de cette mise en demeure pour un montant de 25 318 euros.

L'arrêt attaqué, du 26 janvier 2024 (RG N° 20/02805), a certes validé la contrainte pour la période de janvier 2018 d'un montant de 44 906 euros, dont 42 687 euros de cotisations et 2 219 euros de majorations de retard.

Cependant, le pourvoi formé par la société [1] a justement pour objet de contester la compensation, opérée par l'Urssaf par lettre du 7 décembre 2017, du crédit de cotisations constaté en faveur de la société [1] avec le redressement envisagé. Le pourvoi invoque, en outre, la perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué, en ce qu'il se fonde sur la compensation de la créance de la cotisante avec une dette de cotisations sociales résultant d'un redressement, cependant que ledit redressement a été annulé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du même jour devenu définitif.

Dans ces circonstances, la radiation priverait d'objet le pourvoi et constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 6 mars 2025


Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-14.209
Date de la décision : 06/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris L3


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 06 mar. 2025, pourvoi n°24-14.209


Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.14.209
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