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06/03/2025 | FRANCE | N°24-14.171

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 06 mars 2025, 24-14.171


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : Z 24-14.171
Demandeur : Mme [L]
Défendeur : M. [K] et autre
Requête n° : 1090/24
Ordonnance n° : 90262 du 6 mars 2025





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [B] [M], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [Y] [L], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,



Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premi

er président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requêt...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : Z 24-14.171
Demandeur : Mme [L]
Défendeur : M. [K] et autre
Requête n° : 1090/24
Ordonnance n° : 90262 du 6 mars 2025





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [B] [M], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [Y] [L], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,



Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 21 octobre 2024 par laquelle M. [B] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 avril 2024 par Mme [Y] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 24-14.171 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 8 février 2024, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement entrepris notamment en ce qu'il a liquidé l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 2 juin 2020 du tribunal de proximité de Colombes à la somme de 5 000 euros, pour la période allant du 1er juillet 2020 au 4 novembre 2022, et condamné M. [U] [M] et M. [B] [K] à payer cette somme à Mme [Y] [L], et statuant à nouveau, a rejeté l'ensemble des demandes de cette dernière à l'encontre de M. [M] et, y ajoutant, a supprimé l'astreinte à compter du 15 décembre 2020 et a condamné Mme [L] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 avril 2024, Mme [L] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par requête du 21 octobre 2024, M. [M] a demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Il fait valoir que Mme [L] ne lui a pas restitué les sommes qu'il a versées au titre de l'exécution provisoire du jugement et n'a pas non plus réglé l'indemnité mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par observations en défense du 28 janvier 2025, Mme [L] fait valoir que si l'arrêt attaqué a fait naître une créance de restitution au profit de M. [M] d'un montant de 7 104,45 euros, elle est cependant créancière de M. [M] au titre du contrat de bail en raison de loyers impayés pour un montant, sauf à parfaire, de 161 207 euros, les deux créances réciproques étant certaines, liquides et exigibles.

Par observations en réplique du 4 février 2025, M. [M] soutient que la sommation de payer délivrée par Mme [L] constitue une preuve à soi-même, dénuée de toute valeur probante, que le dispositif de l'ordonnance de référé ne porte aucune condamnation chiffrée, se bornant à le condamner à verser les loyers et charges dus, sans que les motifs de l'ordonnance ne donnent de détail sur les sommes prétendument dues, que cette condamnation ne concerne que les loyers et charges postérieurs à la notification de l'ordonnance et non les prétendus arriérés de sorte qu'aucune créance certaine, liquide et exigible ne saurait en être déduite, enfin, que l'arrêt attaqué a constaté qu'il avait été induit en erreur sur la personne à laquelle il devait verser les loyers et qu'il avait versé les loyers entre les mains de l'ex époux de Mme [L].

Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Mme [L] ne conteste pas être tenue, en exécution de l'arrêt attaqué, d'une créance de restitution au profit de M. [M] d'un montant de 7 104,45 euros, outre d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle oppose, cependant, à M. [M] une créance au titre de loyers et charges, dus en exécution d'une ordonnance de référé du 2 juin 2020, qui a prononcé contre M. [M] une astreinte, l'arrêt attaqué étant l'accessoire de ce chef de dispositif, comme portant sur le contentieux de la liquidation d'astreinte.

Mme [L] a, le 18 avril 2024, fait signifier à M. [M] une sommation de payer dans laquelle elle chiffrait très précisément les loyers et charges qui lui étaient dus, pour un montant total de 161 207 euros, en exécution de l'ordonnance de référé du 2 juin 2020, qui était exécutoire et définitive. M. [M], à qui il incombe, en vertu de l'article 1353, alinéa 2, du code civil, de justifier le paiement, valablement effectué, ou le fait qui a produit l'extinction, en tout ou partie, de son obligation, ne démontre pas avoir répondu à cette sommation de payer, l'avoir contestée, ou, comme il y était invité, s'être rapproché de la société Action Immobilier, ni non plus avoir saisi le juge du fond.

L'ordonnance de référé du 2 juin 2020 ordonne clairement à M. [M] de verser les loyers et charges dus « entre les mains de Mme [L] [Y] ».

En outre, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a, dans le jugement du 6 juin 2023, infirmé sur l'astreinte par l'arrêt frappé de pourvoi, relevé que M. [M] invoquait à l'encontre de Mme [L] une créance de 7 560, 88 euros correspondant à des frais de réparations qu'il avait supportés et dont la charge incombait selon lui au bailleur et demandait la compensation des créances réciproques sur le fondement de l'article 1347 du code civil, ce dont il se déduit qu'il considérait que ces créances étaient certaines, liquides et exigibles, au moins à hauteur de ce montant.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [L] est fondée à se prévaloir d'une compensation de sa créance au titre de loyers et charges avec les sommes qui lui sont réclamées par M. [M].

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 6 mars 2025


Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-14.171
Date de la décision : 06/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles A6


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 06 mar. 2025, pourvoi n°24-14.171


Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.14.171
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