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06/03/2025 | FRANCE | N°23-14.043

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mars 2025, 23-14.043


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° Q 23-14.043




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025


La société Cininvest sud, société en nom col

lectif, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 23-14.043 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litig...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° Q 23-14.043




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025


La société Cininvest sud, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 23-14.043 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sobeca, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son liquidateur amiable, la société Elise de Laissardière, dont le siège social est [Adresse 6],

2°/ à la société Foncière 2001, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Cininvest sud, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Sobeca, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Foncière 2001, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 mars 2023), par acte sous seing privé du 29 décembre 2005, la société civile de construction vente Sobeca (la SCCV) et la société Foncière 2001 (la société Foncière 2001) ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel la première devait notamment acquérir une parcelle cadastrée section DI n° [Cadastre 2], devenue DI n° [Cadastre 3], auprès de la seconde, en vue de la réalisation d'un centre commercial.

2. Par acte du 16 septembre 2010, la SCCV a assigné la société Foncière 2001 en vente forcée de la parcelle.

3. Par acte notarié du 10 novembre 2011, la société Foncière 2001 a vendu la même parcelle à la société Cininvest sud.

4. Par arrêt du 12 février 2016, auquel la société Cininvest sud était partie, la cour d'appel de Saint-Denis a dit que la société Foncière 2001 devra régulariser au profit de la SCCV la vente de la parcelle.

5. Par acte notarié du 31 août 2018, la vente de la parcelle par la société Foncière 2001 à la SCCV a été constatée en exécution de cette décision.

6. Par acte du 17 juin 2019, la société Cininvest sud a assigné la SCCV et la société Foncière 2001 en inopposabilité à son égard de la vente de la parcelle intervenue entre elles, constatée par l'acte notarié du 31 août 2018. La SCCV a demandé, à titre reconventionnel, l'annulation de l'acte de vente du 10 novembre 2011.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La société Cininvest sud fait grief à l'arrêt d'annuler la vente du 10 novembre 2011 intervenue entre elle et la société Foncière 2001 et d'ordonner la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière à la charge de la partie la plus diligente, alors « qu'un contrat ne peut être annulé pour défaut d'objet ou de cause que si ces conditions font défaut à la date de sa formation ; qu'en annulant le contrat de vente du 10 novembre 2011 conclu entre la société Cininvest sud et la société Foncière 2001, motifs pris de ce que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 février 2016 de la cour d'appel de Saint-Denis le privait d'objet et de cause, la cour d'appel a violé les articles 1126 et 1131 anciens du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Aux termes de ce texte, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

10. L'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite.

11. Pour annuler l'acte de vente du 10 novembre 2011, l'arrêt retient qu'il a été conclu pour la même parcelle cadastrée section DI n° [Cadastre 3] entre la société Foncière 2001 et la société Cininvest sud et qu'il a perdu son objet et sa cause du fait de la vente dont la régularisation a été ordonnée par la cour d'appel entre la société Foncière 2001 et la SCCV, que désormais ni la société Foncière 2001 ni la société Cininvest ne peuvent contester.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément postérieur à la conclusion du contrat, soit la vente de la parcelle entre la société Foncière 2001 et la SCCV ordonnée par arrêt du 12 février 2016, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation du chef de dispositif qui annule la vente du 10 novembre 2011 intervenue entre les sociétés Cininvest sud et Foncière 2001 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Cininvest sud aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la vente du 10 novembre 2011 intervenue entre les sociétés Cininvest sud et Foncière 2001, l'arrêt rendu le 10 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-14.043
Date de la décision : 06/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mar. 2025, pourvoi n°23-14.043


Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.14.043
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