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05/03/2025 | FRANCE | N°42500114

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 2025, 42500114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 mars 2025








Cassation




Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 114 F-D


Pourvoi n° F 22-24.427








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025


M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-24.427 contre l'arrêt n° RG 20/18614 rendu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Cassation

Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 114 F-D

Pourvoi n° F 22-24.427

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025

M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-24.427 contre l'arrêt n° RG 20/18614 rendu le 26 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA Iard,

2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2022), le 15 juin 2010, M. [M] a apporté à des sociétés en participation, au sein d'un programme de défiscalisation dénommé « Girardin solaire Hedios » (l'opération GSH 2010) conçu et présenté par la société Hedios patrimoine, devenue Hedios, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions du fait de ces investissements.

2. L'administration fiscale ayant remis en cause les réductions d'impôt escomptées, M. [M] soutenant que la société Hedios avait manqué à son obligation de lui fournir un investissement lui permettant d'obtenir l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, a assigné la société MMA Iard, en sa qualité d'assureur de la société Hedios.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce que l'assureur soit tenu de garantir la responsabilité civile de la société Hedios au titre du contrat d'assurance souscrit et de lui payer certaines sommes à titre de dommages et intérêts, alors « que constitue une faute, pour un professionnel de la défiscalisation, de délivrer à l'investisseur une attestation fiscale erronée ; qu'en se bornant à retenir que le fait, pour la société Hedios, de ne pas avoir eu connaissance du changement de position de l'administration fiscale sur la notion d'investissement productif, n'était pas constitutif d'une faute, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en tant que professionnel de la défiscalisation, la société Hedios n'avait pas néanmoins commis une faute en délivrant une attestation fiscale inexacte à M. [M], la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le monteur d'une opération de défiscalisation, qui la conçoit et en suit l'exécution, est tenu d'une obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité à la réduction fiscale.

5. Il ressort des articles 199 undecies B et 95 Q de l'annexe II du CGI, interprétés à la lumière de l'instruction fiscale n° 5B-2-07 du 30 janvier 2007 relative à ces textes dans leur version applicable prévoyant déjà des réductions d'impôts à raison d'investissements productifs neufs et de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 4 juin 2008, n° 299278, n° 299309 ; n° 304245, n° 304246), que la notion d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome, de sorte que s'agissant d'investissement consistant en l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, tels ceux des centrales photovoltaïques, qui pour être effectivement exploités et productifs de revenus doivent être raccordés au réseau de distribution d'éléctricité, la condition d'une demande de raccordement adressée au gestionnaire du réseau était prévisible dès la date des investissements litigieux.

6. Pour écarter la faute reprochée à la société Hedios, l'arrêt relève qu'avant les premières rectifications fiscales, cette société ignorait le changement de position de l'administration fiscale sur la notion d'investissement productif, exigeant que le fait générateur retenu puisse être un raccordement au réseau au 31 décembre de l'année de la réduction d'impôt et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé une évolution dont il n'est pas démontré qu'elle était prévisible au moment de la souscription.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles les condamne à payer in solidum à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500114
Date de la décision : 05/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 2025, pourvoi n°42500114


Composition du Tribunal
Président : Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500114
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