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05/03/2025 | FRANCE | N°42500112

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 2025, 42500112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 mars 2025








Cassation partielle sans renvoi




Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 112 F-D


Pourvoi n° J 23-23.284








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025


1°/ L'Unedic, association, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de ge...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Cassation partielle sans renvoi

Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° J 23-23.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025

1°/ L'Unedic, association, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS (délégation), représentée par la directrice nationale de la DUA, domiciliée au centre de gestion et d'études AGS CGEA de [Localité 4], [Adresse 3],

2°/ AGS, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 23-23.284 contre le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille (1re chambre civile, service des procédures collectives), dans le litige les opposant à M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de l'association Centre social [5], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association UNEDIC, ès qualités, et de l'AGS, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [C], ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Lille, 6 octobre 2023), rendu en dernier ressort, les 2 octobre et 9 novembre 2015, l'association Centre social [5] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. [C] ayant été désigné en qualité de liquidateur.

2. L'UNEDIC, en son Centre de gestion et d'études - AGS (CGEA) de [Localité 4], gestionnaire de l'Association de garantie des salaires (l'AGS), a avancé pour le compte des salariés une somme de 698 716,84 euros dont 223 992,03 euros au titre de leurs créances couvertes par le privilège édicté aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 du code du travail (le superprivilége).

3. Les 1er février 2016 et 28 décembre 2017, le liquidateur a remis à l'AGS les sommes de 38 104,02 euros et de 7 600,28 euros.

4. Le 14 février 2023, soutenant ne pas disposer de fonds suffisants pour couvrir ses émoluments, le liquidateur a assigné l'AGS en restitution de la somme de 2 439,15 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'AGS fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du liquidateur et de la condamner à lui restituer la somme de 2 439,15 euros, alors « que la subrogation dont bénéficient les institutions de garantie ayant pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article L. 643-3, alinéa 1, du code de commerce et ne peut ainsi donner lieu à répétition ; qu'en jugeant du contraire, le tribunal a violé les articles L. 625-8 du code de commerce, L. 641-14, alinéa 1er et L. 643-3, alinéa 1er, du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, et L. 3253-16 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 625-8 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er , du même code et L. 3253-16, 2° du code du travail :

6. Selon le premier de ces textes, nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10 [L. 3253-2 et L. 3253-3], L. 143-11 [L. 3253-4], L. 742-6 et L. 751-15 [L. 7313-8] du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires et, qu'à défaut de disponibilités, ces sommes doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

7. Il résulte du troisième de ces textes que les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8, et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8 du même code, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

8. Il s'en déduit que la subrogation, dont bénéficient les institutions de garantie, a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, et que le superprivilège, garantissant le paiement de leurs créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, effectué sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article L. 643-3, alinéa 1er, du code de commerce et ne peut ainsi donner lieu à répétition.

9. Pour accueillir la demande de restitution de la somme de 2 439,15 euros, le jugement, après avoir relevé que la somme globale de 47 704,30 euros remise à l'AGS par le liquidateur correspondait à deux avances sur répartition, retient que ladite demande, formée par le liquidateur pour recevoir la totalité de ses émoluments, est légitime en application des articles L. 643-7-1 et L. 643-8 (ancien) du code de commerce et qu'il n'y a pas lieu de trancher la question de la subrogation de l'UNEDIC dans les droits des salariés.

10. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, la cassation prononcée du chef de la demande de restitution entraînant celles de l'ensemble des chefs du jugement qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, que la Cour de cassation statue au fond et rejette l'ensemble des demandes du liquidateur.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 4]) à payer à M. [C], en sa qualité de liquidateur de l'association Centre social [5] la somme de 2 439,15 euros correspondant au solde de ses débours et émoluments, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 6 octobre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette l'ensemble des demandes de M. [C], ès qualités, et la demande d'indemnité de procédure formée par l'UNEDIC (délégation AGS ¿ CGEA de [Localité 4]) ;

Condamne M. [C], ès qualités, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Lille ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500112
Date de la décision : 05/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Lille, 06 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 2025, pourvoi n°42500112


Composition du Tribunal
Président : Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500112
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