LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mars 2025
Rejet
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 106 FS-B
Pourvoi n° T 23-16.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025
M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-16.944 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [S], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller faisant fonction de doyen, MM. Bedouet, Calloch, Gauthier, conseillers, Mme Champ, M. Boutié, Mme Coricon, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mars 2023), le 8 septembre 2018, M. [S], qui avait vendu un véhicule automobile a, préalablement à la remise des clés, présenté à sa banque, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la banque), la copie d'un chèque de banque tiré sur un autre établissement, qui lui avait été remis par son acheteur, afin de faire vérifier son authenticité. Le 11 septembre 2018, il a présenté ce chèque à l'encaissement. Le 18 septembre 2018, il a été averti par sa banque que celui-ci était faux et ne serait pas encaissé.
2. Faisant valoir que la banque avait manqué à son obligation de vigilance, M. [S] l'a assignée en réparation de son préjudice.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors :
« 1°/ d'une part que si la banque est tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque qu'elle est chargée d'encaisser pour le compte de son client, elle est également tenue de la même obligation lorsque le chèque lui est présenté pour examen en vue de son encaissement ultérieur ; qu'en considérant en l'espèce que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie n'avait pas à satisfaire à une quelconque obligation de vigilance et de conseil dès lors que lorsque M. [S] s'est rendu à son agence bancaire le 8 septembre 2018 muni d'une photocopie du chèque de banque litigieux de manière à s'assurer de la validité de celui-ci, la directrice d'agence n'avait alors "pas d'obligation contractuelle de vérification formelle du chèque qui ne lui était montré qu'en copie et qui ne lui était pas présenté à l'encaissement", la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ;
2°/ d'autre part que si la banque est tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque qu'elle est chargée d'encaisser pour le compte de son client, elle est également tenue de la même obligation lorsque le chèque lui est présenté pour examen en vue de son encaissement ultérieur ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la banque ne pouvait se voir reprocher un défaut de conseil "dans la mesure où sa première indication, après qu'elle n'a pas pu avoir en ligne la banque tirée, a été de dire à son client de revenir le mardi suivant" et qu' "elle ne l'a donc pas laissé sans réponse ayant, au contraire, voulu vérifier l'authenticité du chèque auprès de la banque tirée", cependant qu'une telle réponse d'attente, alors que la banque était en mesure de constater d'emblée les anomalies affectant le chèque litigieux, caractérise un manquement à l'obligation de vigilance et de conseil qui pesait sur elle, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La banque n'est tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l'encaissement.
5. Le moyen, qui, en ses deux branches, postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.