LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mars 2025
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° M 22-16.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025
M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-16.980 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Sainte-Agnès, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de l'association UNA Isère,
2°/ à [S] [H], épouse [I], ayant été domiciliée EHPAD [4], [Adresse 1], décédée le 4 août 2024,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Sainte-Agnès et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 384 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ce texte que le décès d'une partie, dans les actions non transmissibles, provoque l'extinction de l'instance.
2. M. [I] s'est pourvu en cassation le 30 mai 2022 contre un arrêt rendu le 29 mars 2022 par une cour d'appel qui a statué sur le lieu de résidence de sa mère, [S] [I], placée sous tutelle par jugement du 20 septembre 2021.
3. Il résulte de l'acte de décès produit que [S] [I] est décédée le 4 août 2024.
4. L'arrêt attaqué ne se prononçant que sur le choix par la majeure protégée de son lieu de résidence, l'action, qui n'est pas transmissible, est éteinte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.