La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2025 | FRANCE | N°12500148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2025, 12500148


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 mars 2025








Non-lieu à statuer




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 148 F-D


Pourvoi n° M 22-16.980






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025


M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-16.980 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Non-lieu à statuer

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° M 22-16.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025

M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-16.980 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Sainte-Agnès, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de l'association UNA Isère,

2°/ à [S] [H], épouse [I], ayant été domiciliée EHPAD [4], [Adresse 1], décédée le 4 août 2024,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Sainte-Agnès et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 384 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte que le décès d'une partie, dans les actions non transmissibles, provoque l'extinction de l'instance.

2. M. [I] s'est pourvu en cassation le 30 mai 2022 contre un arrêt rendu le 29 mars 2022 par une cour d'appel qui a statué sur le lieu de résidence de sa mère, [S] [I], placée sous tutelle par jugement du 20 septembre 2021.

3. Il résulte de l'acte de décès produit que [S] [I] est décédée le 4 août 2024.

4. L'arrêt attaqué ne se prononçant que sur le choix par la majeure protégée de son lieu de résidence, l'action, qui n'est pas transmissible, est éteinte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500148
Date de la décision : 05/03/2025
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2025, pourvoi n°12500148


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500148
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award