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05/03/2025 | FRANCE | N°12500146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2025, 12500146


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 mars 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 146 F-D


Pourvoi n° U 23-13.196








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025


M. [R] [E], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 23-13.196 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re cham...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° U 23-13.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025

M. [R] [E], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 23-13.196 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [S] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [A] [E], nouvellement nommée [F] [K], domiciliée [Adresse 6],

4°/ à Mme [M] [E], épouse [G], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatres moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R] [E], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [M] [E] et de M. [I] [E], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 2022), [V] [C] est décédée le 1er février 1997, laissant pour lui succéder [H] [E], son conjoint, et leurs six enfants, [U], [S], [F], [M], [T] (dit [R]) et [I] [E].

2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

3. [H] [E] est décédé en cours de procédure de partage judiciaire, en laissant pour lui succéder ses enfants.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, qui sont irrecevables, et sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [R] [E] fait grief à l'arrêt de rejeter le surplus de ses demandes, « et notamment la demande de condamnation à lui verser une somme de 48 000 euros au titre des quatre mobil-homes séquestrés et dégradés », alors « que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, M. [R] [E] demandait dans le dispositif de ses conclusions d'appel de condamner solidairement les consorts [E] à lui payer diverses sommes, dont "au titre des 4 mobil homes séquestrés et dégradés la somme de 48 000 euros ; qu'en affirmant néanmoins que "l'indemnisation à hauteur de la somme de 48 000 euros, correspondant à la dégradation de 4 mobil-home dont M. [T] [E] revendique la propriété, demandée dans le corps des conclusions, n'est pas reprise dans le dispositif", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [R] [E] et violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour refuser de statuer sur la demande de M. [R] [E] tendant à la condamnation solidaire de Mmes [M], [S], [F] [E] et MM. [U] et [I] [E] à lui payer la somme de 48 000 euros, correspondant à l'indemnisation au titre des quatre mobil-homes séquestrés et dégradés, l'arrêt retient que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'en était pas saisie.

7. En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions de M. [R] [E] incluait cette demande, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, en déboutant les parties du surplus de leurs demandes, il refuse de statuer sur la demande de M. [R] [E] tendant à la condamnation solidaire de Mmes [M], [S] et [F] [E] et MM. [U] et [I] [E] à lui payer la somme de 48 000 euros, au titre des quatre mobil-homes séquestrés et dégradés, l'arrêt rendu le 20 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500146
Date de la décision : 05/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2025, pourvoi n°12500146


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500146
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