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26/02/2025 | FRANCE | N°24-82.146

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 26 février 2025, 24-82.146


N° K 24-82.146 F-D

N° 00226


SL2
26 FÉVRIER 2025


CASSATION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2025



M. [S] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 18 mars 2024, qui, pour complicité de violences aggravées

, infraction à la législation sur les stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie...

N° K 24-82.146 F-D

N° 00226


SL2
26 FÉVRIER 2025


CASSATION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2025



M. [S] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 18 mars 2024, qui, pour complicité de violences aggravées, infraction à la législation sur les stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 3 000 euros d'amende et une confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SAS Buk-Lament-Robillot, avocat de M. [S] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [S] [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3. Cette juridiction, après avoir rejeté les exceptions de nullité présentées, l'a relaxé du chef de complicité de violences aggravées, et l'a condamné pour le surplus de la prévention.

4. Le ministère public a relevé appel principal de cette décision et M. [M] a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue, alors :

« 1°/ que dès l'instant où un officier de police judiciaire a signifié à la personne concernée son placement en garde à vue, il ne peut s'abstenir de lui notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue et ne saurait différer cette formalité substantielle en invoquant la nécessité d'opérer préalablement une perquisition à son domicile ; qu'en jugeant, pour écarter la nullité de la garde à vue, que la notification des droits n'était pas entachée de tardiveté, tout en constatant que M. [M] avait été interpellé à son domicile le 28 mars 2022 à 9h48 et placé en garde à vue pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, qu'une perquisition subséquente avait été réalisée en sa présence à son domicile de 9h50 à 10h15 et que ses droits lui avaient été notifiés de retour au commissariat à 10h30 sans relever un élément de la procédure caractérisant une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer la notification de ses droits à l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 63-1 et 171 du code de procédure pénale ;



2°/ que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure, sans que la nécessité d'opérer préalablement une perquisition à son domicile ne puisse justifier un retard ; qu'en jugeant, pour rejeter le moyen de nullité tirée de la tardiveté de l'information au procureur de la République, après avoir constaté que M. [M] avait été interpellé à son domicile le 28 mars 2022 à 9h48, placé en garde à vue pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, qu'une perquisition subséquente avait été réalisée en sa présence à son domicile de 9h50 à 10h15, que le procureur de la République avait été régulièrement avisé de son placement à 10h35 ce qui n'est pas tardif, sans relever aucun élément de la procédure caractérisant une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer l'information du procureur de la République, la cour d'appel a violé les articles 63 et 171 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 63, alinéa 1er, et 63-1 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure.

8. Selon le second, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, par l'officier de police judiciaire, de ses droits.

9. Pour rejeter le moyen de nullité, pris de ce que l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de M. [M] et la notification de ses droits sont intervenus tardivement, l'arrêt attaqué énonce que M. [M] a été interpellé à son domicile à 9 heures 48 et placé en garde à vue, qu'une perquisition de ce domicile est intervenue de 9 heures 50 à 10 heures 15, que la notification de ses droits a été réalisée à son arrivée au commissariat à 10 heures 30, et que le procureur de la République a été informé à 10 heures 35.

10. Les juges ajoutent que ces délais ne sont pas excessifs au vu de ces circonstances de fait.

11. En se déterminant ainsi, alors qu'aucun élément de la procédure n'établit une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer jusqu'à quarante-deux minutes la notification des droits, et à quarante-sept minutes l'information du procureur de la République, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

12. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-82.146
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 26 fév. 2025, pourvoi n°24-82.146


Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.82.146
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