COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2025
Cassation partielle sans renvoi
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 105 F-D
Pourvoi n° C 23-23.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025
1°/ M. [M] [W], dit [F] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société [F] [J], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 23-23.094 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [F] [J], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] [W], dit [F] [J], et de la société à responsabilité [F] [J], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 octobre 2023), un jugement du 19 janvier 2015 a déclaré la société à responsabilité limitée [F] [J] (la SARL), entreprise en charge des travaux, responsable des désordres affectant les balcons et terrasses d'un immeuble dont elle était chargée de réaliser l'étanchéité, l'a condamnée, in solidum avec M. [D], maître d'oeuvre, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble une certaine somme à titre de dommages et intérêts, et a dit que, dans leurs rapports, les coobligés assumeraient chacun la moitié de cette somme. Un arrêt du 27 juin 2016 a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, qu'il a réduits.
2. Par acte du 7 mai 2015, M. [M] [W] [J], dit [F] [J], a cédé son fonds de commerce à la SARL, dont elle était alors locataire-gérant, au prix de 850 000 euros. Par acte du même jour, la SARL a cédé ce même fonds de commerce, à l'exception de la branche d'activité de cheminée, fabrication et commerce d'exploitation de carrières, à la société par actions simplifiée [F] [J] (la SAS), dont M. [J] détenait un tiers des parts, au prix de 650 000 euros.
3. La Mutuelle des architectes français (la MAF), subrogée dans les droits de son assuré, M. [D], après paiement du montant de la condamnation entre les mains du syndicat des copropriétaires, a demandé à la SARL, en sa qualité de coobligé, de lui payer la moitié de cette somme.
4. Ayant été informée par l'huissier de justice mandaté de l'impossibilité du recouvrement de sa créance en raison de l'insolvabilité de la SARL, la MAF a assigné cette dernière, la SAS et M. [J] sur le fondement de l'action paulienne pour obtenir leur condamnation in solidum à lui régler la somme principale de 307 872,05 euros.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de condamner M. [J] à payer à la MAF la somme de 307 872,05 euros
Enoncé des moyens
5. Par leur premier moyen, M. [J] et la SARL font grief à l'arrêt de condamner M. [J], in solidum avec la SARL, à payer à la MAF la somme de 307 872,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en jugeant recevable la demande de la MAF portant sur l'inopposabilité des actes de cession", sans justifier de la recevabilité de la demande tendant à voir juger inopposables les actes de cession du 7 mai 2015 formulée pour la première fois en cause d'appel par la MAF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
2°/ que l'action en inopposabilité d'un acte ne tend pas au même but que l'action en paiement exercée contre les parties à cet acte et n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire ; qu'en jugeant recevable la demande de la MAF portant sur l'inopposabilité des actes de cession", quand, devant les premiers juges, la MAF s'était bornée à demander la condamnation de M. [J], de la SAS et de la SARL à lui payer la somme de 307 872,05 euros en principal et n'avait formulé aucune demande tendant à voir juger inopposables les actes de cession, et qu'une telle demande poursuivait un but différent de l'action en paiement exercée en première instance et n'en constituait ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; qu'en jugeant recevable la demande de la MAF "portant sur l'inopposabilité des actes de cession", au motif que la MAF aurait formé appel incident par conclusions du 16 août 2022 "dans le délai de l'article 902", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande de la MAF tendant à voir juger inopposables les actes de cession du 7 mai 2015 n'était pas irrecevable pour avoir été formée pour la première fois dans le dispositif de ses conclusions du 22 décembre 2022, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile. »
6. Par leur deuxième moyen, M. [J] et la SARL font le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que l'action paulienne suppose un appauvrissement du débiteur au détriment du créancier ; qu'en déclarant inopposable à la MAF la cession du fonds de commerce consentie par M. [J] à la SARL le 7 mai 2015 au prix de 850 000 euros, après avoir constaté que "cet acte ne constitue pas en soi, un acte d'appauvrissement, car avant cette opération la SARL [débitrice] n'était pas propriétaire du fonds de commerce", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que cette opération n'avait pas eu pour effet d'appauvrir cette SARL au détriment de la MAF, a violé l'article 1341-2 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant, d'une part, que la double cession du fonds de commerce aurait fait perdre à la SARL sa trésorerie tout en retenant, d'autre part, qu'elle avait payé le prix d'acquisition du fonds de commerce à M. [J] au moyen des fonds issus de la revente à la SAS, de sorte que la cession du fonds avait laissé intacte sa trésorerie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'action paulienne suppose un appauvrissement du débiteur au détriment du créancier ; qu'en jugeant que la double cession avait eu pour effet de mettre fin à l'activité bénéficiaire de la SARL, quand il résultait de ses propres constatations que la SARL n'était, avant l'opération du 7 mai 2015, que locataire-gérante du fonds de commerce de sorte qu'elle n'était titulaire, avant cette opération d'aucun droit à la poursuite de l'exploitation du fonds, dont la cession ne l'avait pas appauvrie et n'avait pu nuire au créancier, la cour d'appel a violé l'article 1341-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef de dispositif condamnant M. [J] au paiement, les moyens sont inopérants.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
8. M. [J] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de le condamner, in solidum avec la SARL, à payer à la MAF la somme de 307 872,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, alors :
« 1°/ que la responsabilité du gérant implique qu'il ait commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en jugeant que la cession du fonds de commerce à la SAS constituait une faute au motif qu'elle avait mis fin à l'exploitation du fonds de commerce et qu'il n'avait aucune certitude sur la capacité de la société à exploiter l'activité d'extraction de carrière qu'elle s'était réservée, quand il résultait de ses propres constatations que la SARL n'était, avant la double opération du 7 mai 2015, que locataire-gérante du fonds de commerce, de sorte qu'elle n'était titulaire, avant cette opération, d'aucun droit à la poursuite de l'exploitation du fonds, dont la cession à la SAS reprochée au gérant ne l'avait, par conséquent, pas privée ni n'avait pu nuire au créancier, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 alinéa 1er du code de commerce ;
2°/ qu'en jugeant, d'une part, que la cession du 7 mai 2015 était fautive au
motif qu'elle a fait perdre à la SARL sa trésorerie, tout en jugeant, d'autre part, que le prix d'acquisition du fonds payé à M. [J] avait été payé au moyen des fonds issus de la revente au profit de la SAS, de sorte que la cession du fonds avait laissé intacte sa trésorerie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, que la responsabilité des dirigeants est susceptible d'être engagée à l'égard des tiers en cas de faute séparable de leurs fonctions et qu'une telle faute est caractérisée lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, l'arrêt relève que M. [J] avait déclaré sa maladie quatre mois avant la signature du double acte de cession de son fonds de commerce et que, dans le même temps, la SARL, dont il était le gérant, avait été lourdement condamnée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et l'intervention de son assureur décennal avait été écartée. Il retient qu'en choisissant de céder son fonds de commerce, que la SARL exploitait, à la SAS, dont il était devenu associé minoritaire, M. [J], en qualité de gérant de la SARL, avait fait le choix de transmettre ce fonds dans des conditions fiscales intéressantes pour lui en sa qualité de propriétaire, tandis qu'il n'avait aucune certitude sur la capacité de la SARL à exploiter l'activité d'extraction de carrière qu'elle avait conservée après la revente du fonds, et qui dépendait grandement de son savoir-faire. Il retient, par motifs adoptés, que M. [J], qui allait prendre sa retraite et était atteint d'une maladie grave, savait que la SARL n'exercerait pas la branche d'activité acquise. Il retient également que, par ces cessions, la SARL avait perdu sa trésorerie et sa capacité à assumer la dette qui était en cours de fixation depuis l'action en responsabilité initiée en 2011 et plus encore depuis le jugement du 19 janvier 2015. Il en déduit que M. [J] avait ainsi privilégié ses intérêts personnels et manqué aux devoirs de bonne gestion de gérant de la SARL.
10. De ces constatations et appréciations, dont il résulte, d'une part, que M. [J] a fait acquérir par la SARL, qu'il gérait, une branche d'activité qu'il savait ne pouvoir être exploitée compte tenu de son état de santé dégradé, ce qui a entraîné une réduction de la trésorerie de cette société à hauteur de 200 000 euros sans réelle contrepartie, d'autre part, qu'il a, en organisant la cession finale à la SAS du reste du fonds de commerce, que la SARL exploitait jusque-là en location-gérance, privé celle-ci de toute source de bénéfices, l'exposant ainsi sciemment au risque de ne pouvoir régler son créancier, la cour d'appel a pu, sans se contredire, retenir l'existence d'une faute de gestion.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'inopposabilité des actes de cession, de déclarer inopposable à la MAF la cession du fonds de commerce à la SARL et de condamner la SARL à payer à la MAF la somme de 307 872,05 euros
Enoncé du moyen
11. M. [J] et la SARL font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la MAF « portant sur l'inopposabilité des actes de cession ainsi que son indemnisation », d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation in solidum de M. [J], de la SARL et de la SAS sur le fondement de l'action paulienne, de déclarer inopposable à la MAF la cession du fonds de commerce exploité par la SARL et appartenant à M. [J], passée par l'acte authentique du 7 mai 2015 pour un montant de 850 000 euros et de condamner la SARL, in solidum avec M. [J], à payer à la MAF la somme de 307 872,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; qu'en jugeant recevable la demande de la MAF "portant sur l'inopposabilité des actes de cession", au motif que la MAF aurait formé appel incident par conclusions du 16 août 2022 "dans le délai de l'article 902", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande de la MAF tendant à voir juger inopposables les actes de cession du 7 mai 2015 n'était pas irrecevable pour avoir été formée pour la première fois dans le dispositif de ses conclusions du 22 décembre 2022, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
12. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
13. Pour déclarer recevable la demande de la MAF portant sur l'inopposabilité des actes de cession, l'arrêt, après avoir relevé que la demande d'inopposabilité des actes de cession avait été formulée par celle-ci dans des conclusions du 22 décembre 2022, retient que l'appel incident a été formé par la MAF dans le délai de l'article 902 [lire 908] du code de procédure civile dès lors que c'est par des conclusions du 16 août 2022 que celle-ci a réclamé le paiement de sommes sur le fondement de l'action paulienne, soit dans les trois mois des conclusions de M. [J] et de la SARL, appelants.
14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de la MAF tendant à voir juger inopposables les actes de cession du 7 mai 2015 avait été présentée dès les conclusions du 16 août 2022 et n'avait pas été formée pour la première fois dans le dispositif de ses conclusions du 22 décembre 2022, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant déclaré recevable la demande de la MAF portant sur l'inopposabilité des actes de cession entraîne la cassation du chef de dispositif déclarant inopposable à la MAF la cession du fonds de commerce exploité par la SARL et appartenant à M. [J] passée le 7 mai 2015 pour un montant de 850 000 euros, ainsi que du chef de dispositif condamnant la SARL à payer à la MAF la somme de 307 872,05 euros, avec intérêts, et du chef de dispositif condamnant la SARL à payer à la MAF une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
18. En premier lieu, la demande de la MAF tendant à voir juger inopposables les actes de cession du 7 mai 2015 n'ayant pas été présentée dès les conclusions du 16 août 2022, mais seulement formée pour la première fois dans le dispositif de ses conclusions du 22 décembre 2022, elle est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
19. En second lieu, ainsi que le jugement entrepris l'a exactement retenu, la dette de la SARL à l'égard de son coobligé M. [D], dans les droits duquel est subrogé son assureur, la MAF, résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 27 juin 2016.
20. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] et la SARL à payer à la MAF la somme de 307 872, 05 euros et dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal qui courront à l'égard de la SARL à compter du 25 octobre 2017.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. [M] [W] [J], dit [F] [J], à payer à la Mutuelle des architectes français (MAF) la somme de 307 872,05 euros (trois cent sept mille huit cent soixante-douze euros et cinq centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter de son prononcé, en ce qu'il déboute la Mutuelle des architectes français (MAF) de ses demandes dirigées contre la SAS [F] [J], en ce qu'il condamne M. [M] [W] [J] dit [F] [J] à payer à la MAF une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il condamne la Mutuelle des architectes français (MAF) à payer à la SAS [F] [J] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 octobre 2023 par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de la Mutuelle des architectes français (MAF) portant sur l'inopposabilité des actes de cession ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum la SARL [F] [J] et M. [M] [W] [J], dit [F] [J], aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la SARL [F] [J] à payer à la Mutuelle des architectes français (MAF) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de cette même instance ;
Condamne la Mutuelle des architectes français (MAF) aux dépens du pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.