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26/02/2025 | FRANCE | N°23-21.266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 26 février 2025, 23-21.266


COMM.

FM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2025




Cassation sans renvoi


M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 99 F-B

Pourvoi n° R 23-21.266

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juillet 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

____________

_____________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER...

COMM.

FM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2025




Cassation sans renvoi


M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 99 F-B

Pourvoi n° R 23-21.266

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juillet 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025

M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-21.266 contre le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Meaux, dans le litige l'opposant au Comité de la foire aux fromages et aux vins de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [J], de Me Haas, avocat du Comité de la foire aux fromages et aux vins de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Meaux, 24 janvier 2023), rendu en dernier ressort, M. [J], commerçant, a conclu avec l'association Comité de la foire aux fromages et aux vins de [Localité 2] (le Comité de la foire), un contrat de réservation d'un stand lors de cette foire, laquelle devait se tenir du 3 au 6 avril 2020. Il a réglé le prix total de 858 euros.

2. Par lettre du 12 mars 2020, le président du Comité de la foire l'a informé de l'annulation de celle-ci.

3. M. [J] n'ayant pas été remboursé de la totalité du prix versé, il a assigné le Comité de la foire en paiement du solde lui restant dû.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1218 et 1229, alinéa 3, du code civil :

6. Selon le premier de ces textes, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

7. Aux termes du second, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, le créancier de l'obligation inexécutée est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l'obligation inexécutée.

9. Pour rejeter la demande de M. [J] de remboursement du prix payé pour la location du stand, le jugement, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1218, alinéa 1er, du code civil, retient que la pandémie de Covid-19 constituait un événement échappant au contrôle du Comité de la foire qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. Il en déduit que l'annulation de la foire est due à cet événement et que celui-ci constituait un cas de force majeure.

10. En statuant ainsi, alors que la survenance d'un cas de force majeure ayant empêché l'exécution par le Comité de la foire de son obligation emportait la résolution de plein droit du contrat et entraînait en conséquence la restitution du prix à M. [J], qui, en demandant le remboursement de la somme versée, se prévalait nécessairement de la résolution du contrat de réservation, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Le Comité de la foire ayant été définitivement empêché d'exécuter sa prestation par suite d'un événement de force majeure, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations en application de l'article 1218 du code civil.

14. Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil, le Comité de la foire doit restituer à M. [J], qui en fait la demande, le prix déjà perçu en contrepartie de l'obligation inexécutée.

15. Ayant déjà restitué à M. [J] un montant de 429 euros, le Comité de la foire sera donc condamné à lui payer la somme de 429 euros.

16. Le Comité de la foire, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal de commerce de Meaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le Comité de la foire aux fromages et aux vins de [Localité 2] à payer la somme de 429 euros à M. [J] ;

Rejette la demande du Comité de la foire aux fromages et aux vins de [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée devant le tribunal ;

Condamne le Comité de la foire aux fromages et aux vins de [Localité 2] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Comité de la foire aux fromages et aux vins de [Localité 2] et le condamne à payer à Maître Bouthors la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-21.266
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 26 fév. 2025, pourvoi n°23-21.266, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.21.266
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