COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2025
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 97 F-B
Pourvoi n° J 23-20.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025
La société Douvier BVBA (Maurice Verbaet Gallery), société de droit belge, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), a formé le pourvoi n° J 23-20.225 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société France conventions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Douvier BVBA (Maurice Verbaet Gallery), de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société France conventions, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2023), la société France conventions, qui a pour activité l'organisation de foires et de salons, a conclu avec la société Douvier BVBA (Maurice Verbaet Gallery) (la société Douvier) un contrat aux termes duquel était alloué à cette dernière un espace d'exposition à la foire « Art Paris », dédiée à l'art moderne et contemporain, qui devait se tenir à Paris du 1er au 5 avril 2020. La société Douvier a versé une participation de 53 600,63 euros à titre d'acompte.
2. Les conditions générales du contrat stipulaient, à l'article 1er, alinéa 4, que « Dans le cas où, pour des raisons majeures, imprévisibles ou économiques (telles que incendie, inondations, destructions, accidents, cas fortuit, grève à l'échelon local ou national, émeute, risque d'insécurité, tempête, menace terroriste, retrait d'autorisation
), la foire ne peut avoir lieu, les participations des exposants ne seront pas remboursées », et, à l'article 19, que « Les exposants dégagent l'organisateur de toute responsabilité en cas d'incendie, explosion, d'inondation, troubles divers et pour tout élément non imputable à l'organisateur, agents ou préposés. En particulier, il ne pourra être demandé de dommages-intérêts à l'organisateur dans le cas où la manifestation devait être annulée par suite d'événement présentant un caractère de force majeure. »
3. L'arrêté du 4 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, ayant interdit jusqu'au 31 mai 2020 tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 5 000 personnes en milieu clos, la société France conventions a informé les exposants de l'annulation de la manifestation.
4. Reprochant à la société France conventions de ne pas procéder au remboursement intégral de la somme qu'elle avait versée, la société Douvier l'a assignée en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Douvier fait grief à l'arrêt de dire valable la clause exonératrice de responsabilité et, en conséquence, de rejeter sa demande en remboursement de sa participation, alors « que, suivant l'article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que, suivant l'article L. 442-4, I, alinéa 2, du même code, la partie victime peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus ; que tel est le cas de la clause qui fait assumer par la seule partie qui n'a pas négocié le contrat les risques découlant de la force majeure ; que la cour d'appel a relevé que l'article 1er, alinéa 4, des conditions générales rédigées par la société France conventions stipulait : Dans le cas où, pour des raisons majeures, imprévisibles ou économiques (telles que incendie, inondations, destructions, accidents, cas fortuit, grève à l'échelon local ou national, émeute, risque d'insécurité, tempête, menace terroriste, retrait d'autorisation
), la foire ne peut avoir lieu, les participations des exposants ne seront pas remboursées", et que leur article 19 stipulait : Les exposants dégagent l'organisateur de toute responsabilité en cas d'incendie, explosion, d'inondation, troubles divers et pour tout élément non imputable à l'organisateur, agents ou préposés. En particulier, il ne pourra être demandé de dommages-intérêts à l'organisateur dans le cas où la manifestation devait être annulée par suite d'événement présentant un caractère de force majeure (cf. article 1)" ; qu'il résultait des termes mêmes de ces clauses qu'elles dérogeaient aux dispositions protectrices issues de l'article 1218 du code civil, dont l'application aurait eu pour conséquence la résolution du contrat et, partant, le remboursement à la société Douvier de ses frais de participations à la foire, et qu'elles faisaient ainsi peser sur cette dernière la totalité des risques du contrat en cas d'annulation de l'événement auquel elle devait participer, de sorte que lesdites clauses créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'en se fondant, pour décider du contraire, sur un prétendu équilibre économique entre les sommes perçues par la société France conventions, que le contrat la dispensait de rembourser à ses cocontractants, sur son obligation d'anticiper les dépenses qu'elle doit exposer pour l'organisation de la manifestation" et sur le risque de la perte de ces dépenses en cas d'annulation de la manifestation", la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants et n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, relativement au déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui découlait du libellé même des clauses dont elle rappelait les termes, et que la société Douvier n'avait pu négocier, puisque stipulées dans des conditions générales non négociables, a violé les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
8. L'appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l'économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l'article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l'application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants.
9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Douvier BVBA (Maurice Verbaet Gallery) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Douvier BVBA (Maurice Verbaet Gallery) et la condamne à payer à la société France conventions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.