CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° H 23-18.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
1°/ la société DnuD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
2°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° H 23-18.107 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MC Company SAM, société de droit monégasque,
2°/ à la société SAM Digital Distribution Company, société de droit monégasque, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et en tant que de besoin toutes autres personnes désignées par la décision attaquée, les susnommés et autres ou leurs représentants légaux actuels ou ayant cause,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2] (Monaco),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société DnuD et de M. [H], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés MC Company SAM, et SAM Digital Distribution Company, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DnuD et M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DnuD et par M. [F] [H] et les condamne à payer aux sociétés MC Company SAM et SAM Digital Distribution Company la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.