COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° E 23-10.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025
La société Mcmy btp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-10.584 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Somag, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Mcmy btp, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Feliers, avocat de la société Somag, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mcmy btp aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mcmy btp et la condamne à payer à la société Somag la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.