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26/02/2025 | FRANCE | N°23-10.074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 26 février 2025, 23-10.074


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2025




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10194 F

Pourvoi n° A 23-10.074



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025

La

société German Stéphane, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-10.074 contre l'arrêt rendu le 6 octobre...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2025




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10194 F

Pourvoi n° A 23-10.074



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025

La société German Stéphane, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-10.074 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société German Stéphane, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société German Stéphane aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société German Stéphane ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-10.074
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 3S


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 26 fév. 2025, pourvoi n°23-10.074


Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.10.074
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