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26/02/2025 | FRANCE | N°12500231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 2025, 12500231


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


COUR DE CASSATION






CF




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Audience publique du 26 février 2025








NON-LIEU A RENVOI




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 231 F-D


Affaire n° G 24-40.031








R É P U

B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025


La cour d'appel de Paris a transmis à la Cour de cassation, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 26 février 2025

NON-LIEU A RENVOI

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 231 F-D

Affaire n° G 24-40.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025

La cour d'appel de Paris a transmis à la Cour de cassation, suite à l'arrêt rendu le 12 décembre 2024, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 décembre 2024, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [V] [T], domicilié [Adresse 1],

D'autre part,

le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'autorité de poursuite,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. Saisie de l'appel formé par M. [T], avocat, contre une décision du 26 mars 2024 le condamnant à la peine disciplinaire du blâme en répression de divers manquements à l'origine de poursuites engagées par le bâtonnier le 21 avril 2023, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 12 décembre 2024, transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité reformulée au regard de la rédaction du texte applicable à la procédure en cause :

« Les deux premières phrases du quatrième alinéa de l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et en tant qu'elles régissent la procédure disciplinaire des avocats sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit et, en particulier au principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire protégé par l'article 9 de la Déclaration de 1789. »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Les dispositions contestées, relatives à la discipline de l'avocat, qui prévoient que l'instance disciplinaire statue par décision motivée et susceptible d'appel, après instruction contradictoire et que le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire, sont applicables au litige.

3. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question prioritaire de constitutionnalité est donc recevable.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

7. En effet, la procédure disciplinaire applicable aux avocats est régie par les articles 188 à 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, notamment l'article 194 relatif au déroulement de l'audience disciplinaire et à l'exercice des droits de la défense, et ne relève donc pas du domaine de la loi, de sorte que le fait que la disposition contestée ne prévoit pas que l'avocat poursuivi disciplinairement doit être informé de son droit de se taire ne saurait, en raison de son objet, heurter l'article 9 de la Déclaration de 1789.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500231
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 2025, pourvoi n°12500231


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500231
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