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26/02/2025 | FRANCE | N°12500129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 2025, 12500129


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 février 2025








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 129 F-B




Pourvois n°
H 23-22.201
G 23-22.202 JONCTION










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025


1°/ M. [B] [T],


2°/ Mme [Y] [O], épouse [T],


tous deux domiciliés [Adresse 2],


ont formé les pourvois n° H 23-2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 129 F-B

Pourvois n°
H 23-22.201
G 23-22.202 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025

1°/ M. [B] [T],

2°/ Mme [Y] [O], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé les pourvois n° H 23-22.201et G 23-22.202 contre un arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans les litiges les opposant à la société Reezocorp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois n° H 23-22.201 et G 23-22.202 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique identique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [T], de Me Soltner, avocat de la société Reezocorp, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 2322202 et H 2322201 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2023), le 10 mai 2016, Mme [T] a acquis un véhicule d'occasion par l'intermédiaire de la société Reezocorp, exerçant sous l'enseigne Reezocar, ayant, à l'issue d'une expertise réalisée par ses soins, certifié son kilométrage.

3. En octobre 2017, un garage auquel elle avait confié le véhicule pour des travaux lui a indiqué que le kilométrage avait été sous-évalué à la suite d'une manipulation frauduleuse.

4. Le 11 mars 2019, après avoir obtenu une expertise en référé, elle a assigné la société Reezocorp en réparation de son préjudice. M. [T], son époux, est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le professionnel qui s'engage à certifier le kilométrage d'un véhicule d'occasion est tenu d'une obligation de résultat ; qu'après avoir constaté que la société Reezocorp s'était engagée à une certification kilométrique et que le kilométrage du véhicule acquis par les époux [T] était, à tout le moins, incertain, ce dont il résultait que la société Reezocorp avait manqué à son obligation, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, retenir que les époux [T] ne rapportaient pas la preuve d'une faute qu'elle aurait commise. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Il résulte de ce texte que le professionnel qui certifie le kilométrage d'un véhicule d'occasion engage sa responsabilité contractuelle en cas d'inexactitude ou d'incertitude de celui-ci.

7. Pour rejeter les demandes indemnitaires, après avoir relevé que la société Reezocorp s'était engagée à une certification du kilométrage du véhicule et que, selon l'expertise judiciaire, en raison du désordre lié au compteur kilométrique /heures, le kilométrage affiché se trouvait totalement incertain, l'arrêt retient qu'aucune preuve d'une faute de la société Reezocorp n'est rapportée par M. et Mme [T].

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Reezocorp aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Reezocorp et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500129
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 2025, pourvoi n°12500129


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SAS Zribi et Texier, Me Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500129
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