LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 129 F-B
Pourvois n°
H 23-22.201
G 23-22.202 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
1°/ M. [B] [T],
2°/ Mme [Y] [O], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé les pourvois n° H 23-22.201et G 23-22.202 contre un arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans les litiges les opposant à la société Reezocorp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois n° H 23-22.201 et G 23-22.202 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique identique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [T], de Me Soltner, avocat de la société Reezocorp, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 2322202 et H 2322201 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2023), le 10 mai 2016, Mme [T] a acquis un véhicule d'occasion par l'intermédiaire de la société Reezocorp, exerçant sous l'enseigne Reezocar, ayant, à l'issue d'une expertise réalisée par ses soins, certifié son kilométrage.
3. En octobre 2017, un garage auquel elle avait confié le véhicule pour des travaux lui a indiqué que le kilométrage avait été sous-évalué à la suite d'une manipulation frauduleuse.
4. Le 11 mars 2019, après avoir obtenu une expertise en référé, elle a assigné la société Reezocorp en réparation de son préjudice. M. [T], son époux, est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le professionnel qui s'engage à certifier le kilométrage d'un véhicule d'occasion est tenu d'une obligation de résultat ; qu'après avoir constaté que la société Reezocorp s'était engagée à une certification kilométrique et que le kilométrage du véhicule acquis par les époux [T] était, à tout le moins, incertain, ce dont il résultait que la société Reezocorp avait manqué à son obligation, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, retenir que les époux [T] ne rapportaient pas la preuve d'une faute qu'elle aurait commise. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ce texte que le professionnel qui certifie le kilométrage d'un véhicule d'occasion engage sa responsabilité contractuelle en cas d'inexactitude ou d'incertitude de celui-ci.
7. Pour rejeter les demandes indemnitaires, après avoir relevé que la société Reezocorp s'était engagée à une certification du kilométrage du véhicule et que, selon l'expertise judiciaire, en raison du désordre lié au compteur kilométrique /heures, le kilométrage affiché se trouvait totalement incertain, l'arrêt retient qu'aucune preuve d'une faute de la société Reezocorp n'est rapportée par M. et Mme [T].
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Reezocorp aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Reezocorp et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.