LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 116 F-D
Pourvoi n° B 23-22.012
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-22.012 contre l'ordonnance rendue le 4 août 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant au préfet du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 1er septembre 2023), le 7 juillet 2023, M. [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du préfet du Val de Marne sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
2. Le 13 juillet 2023, le préfet a saisi un juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1, I, du code de la santé publique.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. [Y] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure d'hospitalisation complète alors « que le dossier médical de M. [Y] ne comporte aucun document relatif à la notification des droits telle que prescrite par l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique ; que pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète et écarter le grief tenant au défaut de notification, l'ordonnance énonce qu'aucune atteinte à ses droits n'est démontrée ; en statuant ainsi, le premier président, qui a affirmé sans même entendre l'intéressé qu'aucune atteinte à ses droits n'est démontrée, a violé les articles L. 3211-3 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, statuant en l'absence de M. [Y] qui ne pouvait pas être entendu et au vu de conclusions se bornant à soutenir que son dossier médical ne comportait aucun document relatif à la notification de ses droits et que cette absence de notification lui faisait nécessairement grief, a estimé qu'il n'était démontré aucune atteinte résultant d'un tel défaut de notification.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.