N° V 23-86.544 F-B
N° 00201
LR
25 FÉVRIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2025
M. [U] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 25 octobre 2023, qui, pour publication d'enregistrement sonore ou visuel effectué sans autorisation à l'audience d'une juridiction, l'a condamné à 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U] [I], les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [G] [T], MM. [F] [E] et [B] [V], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 4 mars 2021 une vidéo intitulée « tribunal de commerce de Nanterre : les manoeuvres collusives de trois juges et d'une greffière » a été publiée sur le profil [1] de M. [U] [I]. Cette vidéo contenait et commentait des enregistrements sonores des juges consulaires et du greffier, réalisés à l'occasion d'une audience du tribunal de commerce du 15 janvier précédent, ayant eu à connaître d'un contentieux de concurrence déloyale dans lequel M. [I] avait présenté une demande d'intervention volontaire à l'instance et avait produit des pièces.
3. L'audience avait donné lieu à deux suspensions. La première avait été ordonnée par la présidente de la formation de jugement, après que les parties avaient été entendues sur une fin de non-recevoir de l'intervention volontaire de M. [I], en vue d'échanger sur le sort des pièces versées par ce dernier. La seconde suspension avait fait suite à la demande d'un avocat de la défense et avait donné lieu à des échanges sur l'affaire entre les membres de la formation de jugement. Aucune décision n'avait été prise à l'issue des suspensions d'audience. L'affaire avait été mise en délibéré à la clôture des débats.
4. Le montage des échanges sonores mentionnait l'identité des juges et de la greffière qui s'exprimaient, contenait un texte expliquant la nature du litige ainsi que des commentaires critiques dénonçant le fait que les juges consulaires et la greffière avaient délibéré pendant ces temps de suspension d'audience.
5. Le 19 avril 2021, M. [I], qui a reconnu avoir publié ces enregistrements, a fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel du chef de publication d'enregistrements sonores effectués sans autorisation au cours d'une audience juridictionnelle.
6. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] coupable de ce chef, l'a condamné à 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
7. Le prévenu, puis le ministère public et les parties civiles, ont interjeté appel du jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable des faits d'enregistrement sonore sans autorisation au cours d'une audience juridictionnelle et a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles, alors :
« 1°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que les dispositions de l'article 38 ter de la Loi du 29 juillet 1881 répriment la captation et la diffusion de la captation de la parole ou de l'image des audiences des juridictions administratives ou judiciaires ; que sauf à ajouter au texte d'incrimination, celui-ci ne permet pas de réprimer la captation d'images ou de sons provenant non de l'audience elle-même, mais d'un délibéré ; qu'en outre, ce texte n'a pour objet que de garantir la sérénité et la sincérité des débats judiciaires, qui conditionnent la manifestation de la vérité et contribuent ainsi à l'autorité et à l'impartialité du pouvoir judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les propos tenus par des magistrats dont la captation a été reprochée à M. [I] relevaient du débat judiciaire public et contradictoire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une violation du texte précité, ensemble les articles 111-4 du Code pénal et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable du chef de publication d'enregistrement sonore ou visuel effectué sans autorisation à l'audience d'une juridiction, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que la Cour de cassation a précisé par arrêt du 24 mars 2020 (Crim., 24 mars 2020, pourvoi n° 19-81.769, publié au Bulletin) que « l'interdiction instituée par l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 qui commence dès l'ouverture de l'audience et se prolonge jusqu'à ce que celle-ci soit levée, s'applique pendant les périodes de suspension de l'audience ».
11. Les juges relèvent, en l'espèce, que les enregistrements ont été effectués pendant les suspensions d'audience qui ne sauraient être constitutives d'un délibéré dans la mesure où les débats n'étaient pas clôturés, l'affaire n'ayant pas encore été mise en délibéré, aucune décision n'ayant été rendue au terme des suspensions et personne d'autre que les juges ne pouvant assister au délibéré.
12. Ils observent que les premiers propos tenus l'ont été dans la continuité de l'audience suspendue, en présence du greffier, pour organiser l'audience en raison de la production de pièces par M. [I], sans qu'aucune décision n'ait été prise sur ce point à l'issue de la suspension, la question procédurale ayant été jointe au fond, et que la seconde a eu lieu à la demande d'un avocat, aucune décision n'ayant là encore été prise quant aux demandes des sociétés parties à la procédure, l'audience ayant été levée et l'affaire mise en délibéré.
13. Ils en concluent que c'est à tort que le prévenu soutient que les propos n'auraient pas été tenus à l'occasion de l'audience mais dans le cadre de délibérations qui ne feraient pas partie du débat judiciaire.
14. Ils observent enfin que le prévenu, qui n'a jamais contesté être l'auteur du montage et de la publication des enregistrements litigieux, connaissait parfaitement les circonstances de l'audience à laquelle il a assisté, les motifs des suspensions et la date du délibéré.
15. En se déterminant ainsi, et dès lors qu'il n'est pas contesté que les enregistrements poursuivis ont été effectués dans la salle d'audience, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, l'interdiction instituée par l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a pour objectif de garantir tant la sérénité des débats et, ainsi, une bonne administration de la justice, que le respect de la vie privée des participants aux procès, leur sécurité, ainsi que la présomption d'innocence des personnes poursuivies en matière pénale.
17. En second lieu, cette interdiction commence dès l'ouverture de l'audience et se prolonge jusqu'à ce que celle-ci soit levée, et s'applique pendant les périodes de suspension de l'audience, en ce compris les temps d'échanges entre la formation de jugement et le greffe, auraient-ils même lieu, comme cela est allégué en l'espèce, hors la présence du public et des parties, lesquels ne constituent pas un délibéré dès lors qu'aucune décision n'a été prise à leur issue et que l'affaire a été mise en délibéré à la clôture des débats.
18. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reçu Mme [T] et MM. [E] et [V] dans leurs constitutions de partie civile, a dit M. [I] responsable de leur préjudice et l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qui aurait été subi par chacun d'entre eux, et de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que les infractions prévues et réprimées par l'article 38 ter de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne portent atteinte qu'à l'intérêt général ; qu'en jugeant Mme [T] et MM. [E] et [V] recevables à se constituer parties civiles du chef de cette infraction, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 2 et 591 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
20. Le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à indemniser les parties civiles en réparation de leur préjudice dès lors que l'incrimination prévue à l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 n'a pas pour objet exclusif la protection de l'intérêt public qui s'attache à l'autorité et l'impartialité de la justice mais également la protection du droit au respect de la vie privée des participants aux procès, leur sécurité ainsi que la présomption d'innocence des personnes poursuivies en matière pénale.
21. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] à la peine de 4 000 d'amende, alors :
« 1°/ d'une part, qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit en justifier la nécessité au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en confirmant la condamnation de M. [I] à la peine de 4 000 euros d'amende sans s'être précisément expliquée sur la personnalité de l'exposant, sur sa situation personnelle ni sur le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 du Code pénal, 485, 512, et 593 du Code de procédure pénale ; »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale :
23. Selon les deux premiers de ces textes, en matière correctionnelle, une peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation familiale, matérielle et sociale.
24. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
25. Pour confirmer le jugement qui a condamné le prévenu à 4 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce que la peine est justifiée au regard de la personnalité de l'auteur, des circonstances de l'infraction et de la situation financière du prévenu, chef d'entreprise percevant 22 000 euros par an.
26. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la situation personnelle, familiale et sociale de l'intéressé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
27. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
28. La cassation sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 octobre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée contre M. [U] [I], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.