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17/02/2025 | FRANCE | N°25-10.606

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 17 février 2025, 25-10.606


COUR DE CASSATION Paris, le 17 février 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE

N/réf à rappeler : Ord n° 31894
Pourvoi N° : V 25-10.606
demandeur : Monsieur [Z] [L] [D]
Représenté par : la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol
Défendereurs : 1- Société Barclays Bank Plc
2- Madame [T] [C] [G]


La déléguée du premier président de la Cour de cassation,

Vu le pourvoi n° V 25-10.606 formé le 20 janvier 2025 par monsieur [Z] [D], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, du 21 novembr

e 2024 (n° RG : 24/00368) ;

Vu la constitution en demande du 20 janvier 2025 de la SCP Gatineau, Fattacini e...

COUR DE CASSATION Paris, le 17 février 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE

N/réf à rappeler : Ord n° 31894
Pourvoi N° : V 25-10.606
demandeur : Monsieur [Z] [L] [D]
Représenté par : la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol
Défendereurs : 1- Société Barclays Bank Plc
2- Madame [T] [C] [G]


La déléguée du premier président de la Cour de cassation,

Vu le pourvoi n° V 25-10.606 formé le 20 janvier 2025 par monsieur [Z] [D], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, du 21 novembre 2024 (n° RG : 24/00368) ;

Vu la constitution en demande du 20 janvier 2025 de la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour monsieur [Z] [D] ;

Vu la requête présentée le 12 février 2025 par monsieur [Z] [D] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 14 février 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 17 février 2025;

***
L'éventuelle perte de valeur du bien pour lequel une procédure d'exécution forcée est en cours ne saurait constituer un motif suffisant pour ordonner la réduction des délais d'instruction du pourvoi, s'agissant d'une mesure qui ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel eu égard à l'atteinte au principe de contradiction qu'elle représente.


EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par monsieur [Z] [D] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.

P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée


Caroline Azar


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 25-10.606
Date de la décision : 17/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 17 fév. 2025, pourvoi n°25-10.606


Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.10.606
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