La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2025 | FRANCE | N°24-18.048

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 13 février 2025, 24-18.048


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi



Pourvoi n°
: P 24-18.048


Demandeur(s)
: la société Sogea Nord Ouest


Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert


Défendeur(s)
: M. [L]






Ordonnance
: 60119



ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Sogea Nord Ouest, société par action

s simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 23 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre soci...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi



Pourvoi n°
: P 24-18.048


Demandeur(s)
: la société Sogea Nord Ouest


Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert


Défendeur(s)
: M. [L]






Ordonnance
: 60119



ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Sogea Nord Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 23 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [L], domicilié [Adresse 2].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 novembre 2024, la SARL Le Prado - Gilbert, agissant au nom de la société Sogea Nord Ouest, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Sogea Nord Ouest de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 13 février 2025


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-18.048
Date de la décision : 13/02/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 13 fév. 2025, pourvoi n°24-18.048


Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.18.048
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award