CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10102 F
Pourvoi n° Q 23-14.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025
1°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [D] [L],
3°/ Mme [W] [H], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 23-14.112 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Bouygues immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bouygues immobilier, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [L] du désistement de leur pourvoi.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.