CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° Z 22-21.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025
1°/ M. [V] [M],
2°/ Mme [D] [E], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé un pourvoi principal n° Z 22-21.592 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile) et un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la même cour, dans le litige les opposant à la commune de Martot, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois principal et additionnel, respectivement, deux et un moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [M], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la commune de Martot, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2022) fixe les indemnités revenant à M. et Mme [M], par suite de l'expropriation, au profit de la commune de Martot, de parcelles leur appartenant.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi additionnel, et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le troisième moyen du pourvoi principal
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité principale de dépossession, alors « que si les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme peuvent comprendre un document graphique, tout élément graphique qui n'est pas repris dans la partie écrite du document constitue une illustration dépourvue de caractère contraignant ; que le périmètre des secteurs auxquels les orientations d'aménagement et de programmation sont applicables doit être délimité dans la partie graphique du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en jugeant, pour écarter la qualification de terrain à bâtir des parcelles expropriées, que le plan local d'urbanisme de la commune de Martot du 24 mars 2016 contenait des orientations d'aménagement et de programmation opposables aux époux [M] prévoyant dans la zone la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, quand les orientations ainsi qualifiées résultaient exclusivement d'un document graphique intitulé schéma d'aménagement, figurant dans la note de présentation et le projet d'aménagement de la commune, et dont le périmètre n'était pas repris dans le plan de zonage du règlement du plan local d'urbanisme, ce dont il se déduisait que le schéma d'aménagement en cause ne pouvait constituer une orientation d'aménagement et de programmation opposable aux époux [M], la cour d'appel a violé les article R. 151-6 et R. 151-11 du code de l'urbanisme. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé que la note de présentation de la modification du PLU, intervenue le 24 mars 2016, comportait une modification du zonage avec création d'une zone AUc et un schéma d'aménagement portant sur la réalisation d'un projet d'ensemble, intégré à la notice et au dossier devant servir de base au projet opérationnel de la commune, et précisait que le projet, portant sur la réalisation d'un quartier d'habitat de quarante logements environ dont six logements sociaux, devait être réalisé par la commune.
5. Ayant retenu que ce schéma d'aménagement constituait une orientation d'aménagement et de programmation visée à l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme, elle a pu en déduire que, la zone considérée étant réservée à une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension des réseaux devait être appréciée au regard de l'ensemble de cette zone, et souverainement retenu qu'étant insuffisante, les terrains ne pouvaient être qualifiés de terrains à bâtir.
6. Le moyen, en ce qu'il vise les article R. 151-6 et R. 151-11 du code de l'urbanisme, est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.