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12/02/2025 | FRANCE | N°23-12.244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 février 2025, 23-12.244


COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 février 2025




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10084 F

Pourvoi n° J 23-12.244




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025

M. [O

] [D], domicilié chez M. et Mme [C] [D], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-12.244 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale...

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 février 2025




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10084 F

Pourvoi n° J 23-12.244




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025

M. [O] [D], domicilié chez M. et Mme [C] [D], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-12.244 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque de Nouvelle-Calédonie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque de Nouvelle-Calédonie, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du douze février deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.244
Date de la décision : 12/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 fév. 2025, pourvoi n°23-12.244


Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.12.244
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