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12/02/2025 | FRANCE | N°22-20.730

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 12 février 2025, 22-20.730


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 février 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10151 F

Pourvoi n° N 22-20.730




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025


Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-20.730 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 février 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10151 F

Pourvoi n° N 22-20.730




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025

Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-20.730 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Alliade habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Alliade habitat, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-20.730
Date de la décision : 12/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SA


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 12 fév. 2025, pourvoi n°22-20.730


Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.20.730
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