N° Z 24-82.090 F-B
N° 00155
ODVS
11 FÉVRIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2025
MM. [V] [E], [D] [H], Mme [M] [J], parties civiles, et M. [R] [L], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 28 février 2024, qui, pour divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser une personne dépositaire de l'autorité publique et exposant à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens, a condamné le dernier à un an d'emprisonnement et pour outrage, a condamné M. [O] [F] à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [V] [E], [D] [H], Mme [M] [J], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [V] [E], fonctionnaire de police, a été pris à partie par M. [O] [F] alors qu'il était en compagnie de ses collègues, M. [D] [H] et Mme [M] [J].
3. La scène a été filmée par M. [R] [L], qui accompagnait M. [F].
4. MM. [F] et [L] ont été poursuivis, le premier pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le second du chef de divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser une personne dépositaire de l'autorité publique et exposant à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens.
5. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [F] coupable, l'a dispensé de peine, a relaxé M. [L], reçu la constitution de partie civile de M. [E], ordonné le renvoi sur intérêts civils à une audience ultérieure et rejeté les constitutions de partie civile de M. [H] et Mme [J].
6. MM. [E] et [H], Mme [J] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel de M. [L]
7. Ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.
8. Il est, dès lors, irrecevable.
Examen des moyens proposés pour les parties civiles
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
9. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [E] tendant au renvoi sur intérêts civils à une audience de la juridiction de première instance et constaté que M. [E] n'a formulé aucune demande indemnitaire à l'encontre de M. [L], alors :
« 2°/ que, il appartient aux juridictions du fond de réparer le préjudice dont elles reconnaissent le principe, au besoin après avoir invité la partie civile à compléter ses demandes en vue de la réparation définitive de son préjudice ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [E] à l'encontre de M. [L], la cour d'appel a retenu qu' « [R] [L], à l'encontre duquel la cour entre en voie de condamnation, sera en outre déclaré responsable du préjudice subi » ; que dès lors, en se bornant à rejeter la demande de renvoi sur intérêts civils présentée par la partie civile puis à constater que M. [E] n'a formulé aucune demande indemnitaire à l'encontre de M. [L], et en privant ainsi la partie civile de toute réparation, cependant qu'ayant retenu que M. [L] était responsable du préjudice subi par M. [E], il lui appartenait de réparer ce préjudice dont elle reconnaissait le principe, au besoin après avoir invité la partie civile à compléter ses demandes en vue de la réparation définitive de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale :
11. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe.
12. Pour rejeter la demande de M. [E] tendant au renvoi sur intérêts civils à une audience de la juridiction de première instance, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que M. [L] devait être déclaré responsable du préjudice subi par cette partie civile, énonce, d'une part, que le tribunal l'ayant relaxé, renvoyer aux premiers juges la connaissance des intérêts civils les exposerait à se contredire.
13. Les juges observent, d'autre part, que M. [E] n'a formulé aucune demande indemnitaire, ni en première instance, ni en cause d'appel.
14. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [E] s'était constitué partie civile contre les deux prévenus et avait sollicité le renvoi sur intérêts civils en première instance, manifestant ainsi son intention de demander réparation de son préjudice, la cour d'appel, qui devait inviter la partie civile à formuler cette demande devant elle et renvoyer à cette fin l'examen des intérêts civils, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les constitutions de partie civile de M. [H] et Mme [J] à l'encontre de M. [L] et leurs demandes subséquentes, alors :
« 1°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, peu important qu'ils ne soient pas cités dans la prévention en tant que victimes ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter la constitution de partie civile de Mme [J] et M. [H], que « la poursuite du chef de divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser une personne dépositaire de l'autorité publique et exposant à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens ne vise pas comme victimes [A] [H] et [M] [J] », cependant que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, peu important qu'ils ne soient pas cités dans la prévention en tant que victimes, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;
2°/ que, l'article 223-1-1 du code pénal incrimine le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, pour rejeter la constitution de partie civile de Mme [J] et M. [H], la cour d'appel a retenu qu' « ils ne sont pas visés par les propos accusateurs de [O] [F] et n'ont en conséquence pas été exposés à un risque direct d'atteinte à leur personne ou leur bien » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que M. [H] et Mme [J] apparaissent sur la vidéo diffusée par M. [L] et comportant des propos accusateurs contre les forces de l'ordre, ce dont il résultait que les deux fonctionnaires de police étaient identifiables et exposés aux mêmes risques d'atteinte à leur personne ou à leurs biens que M. [E], la cour d'appel a violé l'article 223-1-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 du code de procédure pénale et 223-1-1 du code pénal :
17. Selon le premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
18. Il s'induit du second que le délit qu'il incrimine est de nature à créer un préjudice personnel et direct à toute personne, dépositaire de l'autorité publique, ayant fait l'objet de la révélation d'informations permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur de la divulgation ne pouvait ignorer, cette personne fût-elle distincte de celle visée à titre principal par cette divulgation.
19. Pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de M. [H] et de Mme [J] pour les faits de mise en danger d'autrui par diffusion d'information dont M. [L] a été déclaré coupable, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la prévention y afférente ne les vise pas comme victimes.
20. Les juges ajoutent, d'autre part, que, si les plaignants apparaissent sur la vidéo diffusée par M. [L], ils n'ont pas été exposés à un risque direct d'atteinte à leur personne ou leurs biens pour n'être pas visés par les propos accusateurs tenus par M. [F].
21. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés pour les motifs qui suivent.
22. En premier lieu, l'article 2 du code de procédure pénale ne prévoit aucune restriction tenant au visa, dans la prévention, de la personne susceptible d'avoir subi un préjudice à raison de l'infraction poursuivie.
23. En second lieu, la diffusion concomitante d'informations sur la qualité de fonctionnaire de police de M. [H] et de Mme [J], dans le contexte de propos visant les forces de police dans leur globalité, a pu exposer ceux-ci ou leur famille, au même titre que M. [E], au risque direct, incriminé par le second des textes susvisés, d'atteinte à leur personne ou aux biens que l'auteur de cette divulgation ne pouvait ignorer.
24. La cassation est par conséquent également encourue.
Portée et conséquences de la cassation
25. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles de l'arrêt. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [L] :
Le REJETTE ;
Sur les pourvois formés par les parties civiles :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 février 2024, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-cinq.