La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2025 | FRANCE | N°23-86.217

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 11 février 2025, 23-86.217


N° Q 23-86.217 F

N° 50192


ODVS
11 FÉVRIER 2025


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2025



M. [R] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2023, qui a prononcé

sur sa requête en reversement d'une astreinte.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP...

N° Q 23-86.217 F

N° 50192


ODVS
11 FÉVRIER 2025


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2025



M. [R] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2023, qui a prononcé sur sa requête en reversement d'une astreinte.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R] [U], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.



Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-86.217
Date de la décision : 11/02/2025

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 11 fév. 2025, pourvoi n°23-86.217


Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.86.217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award