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06/02/2025 | FRANCE | N°24-14.239

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 06 février 2025, 24-14.239


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : Y 24-14.239
Demandeur : la société Nutrimaine
Défendeur : Mme [D]
Requête n° : 1018/24
Ordonnance n° : 90116 du 6 février 2025





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

Mme [W] [D], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Nutrimaine, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le pre

mier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffier lors des débats du 16 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : Y 24-14.239
Demandeur : la société Nutrimaine
Défendeur : Mme [D]
Requête n° : 1018/24
Ordonnance n° : 90116 du 6 février 2025





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

Mme [W] [D], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Nutrimaine, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffier lors des débats du 16 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 octobre 2024 par laquelle Mme [W] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 24-14.239 formé le 18 avril 2024 par la société Nutrimaine à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel d'Amiens ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Y 24-14.239 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Fait à Paris, le 6 février 2025


Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Laurent Waguette


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-14.239
Date de la décision : 06/02/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 06 fév. 2025, pourvoi n°24-14.239


Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.14.239
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