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05/02/2025 | FRANCE | N°22-24.498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 février 2025, 22-24.498


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10117 F

Pourvoi n° G 22-24.498



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-24.498 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10117 F

Pourvoi n° G 22-24.498



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-24.498 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Distri cash accessoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Distri cash accessoires a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distri cash accessoires, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-24.498
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 fév. 2025, pourvoi n°22-24.498


Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.24.498
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