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05/02/2025 | FRANCE | N°22-24.146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 février 2025, 22-24.146


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10115 F

Pourvoi n° A 22-24.146



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-24.146 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10115 F

Pourvoi n° A 22-24.146



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-24.146 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Colas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Colas Île-de-France Normandie, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Colas France, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-24.146
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 17


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 fév. 2025, pourvoi n°22-24.146


Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.24.146
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