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05/02/2025 | FRANCE | N°20-23.223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 février 2025, 20-23.223


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10135 F

Pourvoi n° F 20-23.223


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

Mme [

F] [U], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-23.223 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10135 F

Pourvoi n° F 20-23.223


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-23.223 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Minard, sis [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-23.223
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K4


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 fév. 2025, pourvoi n°20-23.223


Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:20.23.223
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