LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 85 F-B+R
Pourvoi n° Q 22-22.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
1°/ M. [G] [L], domicilié [Adresse 2] (Émirats Arabes Unis),
2°/ Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 1] (Belgique),
ont formé le pourvoi n° Q 22-22.618 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par l'agence Vesta Syndic, prise en la personne de M. [H] [O],
2°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 2] (Émirats Arabes Unis),
défendeurs à la cassation.
M. [U] [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [G], [U] [L] et Mme [L], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juillet 2022), [J] [L] est décédé le 12 juin 2017, en laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [G] et [U] [L], et Mme [Z] [L] (les consorts [L]).
2. Par actes des 17, 18, 19 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires), invoquant une créance relative à des charges de copropriété dues par [J] [L], a sommé les consorts [L] d'opter, conformément aux dispositions de l'article 771 du code civil.
3. Les consorts [L] n'ayant pas pris parti à l'expiration du délai de deux mois suivant la sommation, imparti par l'article 772 du même code, le syndicat des copropriétaires les a assignés en paiement de la dette du défunt.
Examen des moyens
Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
4. Les consorts [L] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement, en qualité d'héritiers de [J] [L], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 91 545,25 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 juin 2021, alors « que si, à défaut d'avoir pris parti à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la sommation d'opter qui lui a été délivrée, ou, le cas échéant, d'un délai supplémentaire judiciairement accordé, l'héritier est réputé acceptant, il n'est cependant pas privé de la faculté de renoncer efficacement à la succession, même après l'expiration de ces délais, tant qu'une décision judiciaire le déclarant acceptant pur et simple n'est pas encore passée en force de chose jugée ; qu'en se fondant, pour condamner les consort [L] au paiement de dettes de leur auteur, [J] [L], en qualité d'héritiers de celui-ci, sur la seule circonstance qu'une sommation d'opter leur avait été délivrée et qu'ils n'avaient pas réagi à celle-ci dans un délai de deux mois, laquelle n'excluait pourtant pas la faculté pour ces derniers de renoncer efficacement à la succession tant qu'une décision les déclarant acceptants purs et simples n'était pas encore passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 771 et 772 du code civil ».
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 771du code civil, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession, l'héritier peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
6. L'article 772 du même code dispose :
« Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. »
7. Il en résulte qu'à l'expiration de ce délai, s'il n'a pas pris parti et n'a pas sollicité de délai supplémentaire auprès du juge, étant réputé acceptant pur et simple de la succession, il ne peut plus y renoncer, ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
8. Après avoir relevé que par actes d'huissier de justice des 17, 18 et 19 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires avait, en application de l'article 771 du code civil, sommé M. [U] [L], Mme [Z] [L] et M. [G] [L] d'exercer leur option successorale, la cour d'appel a exactement retenu que le délai de deux mois imparti avait valablement couru à compter de ces sommations et qu'à défaut d'avoir pris parti dans ce délai, ceux-ci avaient perdu le droit de renoncer à la succession respectivement à compter des 18, 19 et 20 septembre 2019, de sorte que les actes de renonciation établis par eux postérieurement à ces dates étaient inopérants et que la copropriété, créancière de leur père, était recevable à agir à leur encontre en paiement de la dette du défunt, en leur qualité d'héritiers.
9. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne MM. [G] et [U] [L], et Mme [Z] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [G] et [U] [L], et Mme [Z] [L] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.