La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2025 | FRANCE | N°24-83.110

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 04 février 2025, 24-83.110


N° G 24-83.110 F

N° 50132


SL2
4 FÉVRIER 2025


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025



M. [S] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 4 avril 2024, qui, dans la procé

dure suivie contre M. [N] [F] du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel s'étant déclaré incompétent...

N° G 24-83.110 F

N° 50132


SL2
4 FÉVRIER 2025


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025



M. [S] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 4 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [N] [F] du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel s'étant déclaré incompétent.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [S] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-83.110
Date de la décision : 04/02/2025

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 fév. 2025, pourvoi n°24-83.110


Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.83.110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award