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30/01/2025 | FRANCE | N°23-14.069

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 janvier 2025, 23-14.069


CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° T 23-14.069




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

1°/ M. [H] [E],

2°/ Mme [K] [S], épouse [E],


tous deux domiciliés11 [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 23-14.069 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le liti...

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° T 23-14.069




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

1°/ M. [H] [E],

2°/ Mme [K] [S], épouse [E],

tous deux domiciliés11 [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 23-14.069 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Expertis immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Expertis immo, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 novembre 2022), par acte authentique du 25 octobre 2018, M. et Mme [E] (les acquéreurs) ont fait l'acquisition d'un immeuble.

2. La société Expertis immo (le diagnostiqueur), chargée par les vendeurs de la réalisation du diagnostic amiante avant vente, a conclu à l'absence de ce minéral.

3. Les acquéreurs, qui ont repéré la présence d'amiante dans l'entrée de leur immeuble au cours de travaux de réhabilitation, ont assigné le diagnostiqueur en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors « que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée lorsque
l'état mentionné à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique n'a pas
été réalisé conformément aux règles édictées et aux règles de l'art et qu'il
se révèle erroné ; que le repérage d'amiante doit notamment être effectué
sur les conduits de fluides, les enveloppes de calorifuges, et les dalles de sol ; que l'opérateur doit effectuer des vérifications et des sondages non destructifs, notamment sonores, de nature à détecter ou faire suspecter la
présence d'amiante ; que si un doute persiste sur la présence d'amiante dans les matériaux ou produits mentionnés dans la liste B visés à l'article R. 1334-21 du code de la santé publique, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche et font l'objet d'analyses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'immeuble présentait des matériaux amiantés au niveau d'un fourreau par lequel circulaient les conduites de chauffage, celui-ci étant enfoui sous le sol de l'habitation mais dont M. et Mme [E] précisaient qu'il était accessible par un regard situé dans l'entrée ; que, dès lors, en jugeant que la faute du diagnostiqueur n'était pas établie, aux motifs qu'il était nécessaire de savoir si l'ouverture de la trappe permettait à elle seule de repérer les matériaux amiantés, sans que l'opérateur doive procéder à des tests invasifs pour accéder à l'intérieur des tuyaux visibles à l'ouverture de la trappe ou dans des matériaux situés à l'intérieur du fourreau et non visibles depuis le regard, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue des obligations du diagnostiqueur à qui il appartenait de procéder à des vérifications et des sondages non destructifs, notamment sonores, en particulier des conduites de chauffage, du fourreau et de la dalle de sol accessibles depuis le regard, ainsi qu'à des prélèvements des matériaux ou produits qui les constituaient s'il existait un doute sur la présence d'amiante dans ces éléments, a violé les articles 1240 du code civil, L. 1334-13, R. 1334-15 et R. 1334-21 du code de la santé publique, dans leur rédaction respective applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et R. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique :

5. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

6. Il résulte des deux autres que le repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante, que les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement sont tenus de faire réaliser, en cas de vente, consiste notamment à rechercher la présence des matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser ceux qui contiennent de l'amiante et, lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, à faire effectuer un prélèvement aux fins d'analyse.

7. Pour rejeter la demande indemnitaire des acquéreurs, l'arrêt retient que, si l'immeuble renferme dans l'entrée des matériaux amiantés au niveau d'un fourreau enfoui sous le sol et contenant des conduites de chauffage, et si la trappe ouvrant un regard sur les canalisations peut être manipulée sans dommage, il n'est cependant pas possible, en l'état des éléments produits, de déterminer avec précision dans quels matériaux se trouve l'amiante ni où il est localisé, aucune faute ne pouvant être reprochée au diagnostiqueur si le repérage des matériaux nécessitait de procéder à des tests invasifs, peu important que l'amiante se trouve à l'intérieur des tuyaux visibles à l'ouverture de la trappe ou dans des matériaux situés à l'intérieur du fourreau et non visibles depuis le regard.

8. En statuant ainsi, après avoir constaté que la manipulation sans dommage de la trappe dans l'entrée de l'immeuble autorisait un regard sur le fourreau de conduites de chauffage, c'est-à-dire une vérification visuelle, sans travaux destructifs, d'un matériau mentionné dans la liste B, ce qui aurait dû conduire le diagnostiqueur, en cas de doute, à réaliser des prélèvements pour analyse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Expertis immo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Expertis immo et la condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-14.069
Date de la décision : 30/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 jan. 2025, pourvoi n°23-14.069


Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.14.069
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