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30/01/2025 | FRANCE | N°23-14.029

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 janvier 2025, 23-14.029


CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° Z 23-14.029




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

M. [M] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z

23-14.029 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Yann Seguin expert...

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° Z 23-14.029




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

M. [M] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-14.029 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Yann Seguin expertise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Hiscox, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Hiscox Insurance Compagny Limited,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Yann Seguin expertise et Hiscox, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2023), par acte authentique du 10 novembre 2014, M. [O] (l'acquéreur) a fait l'acquisition d'une maison d'habitation.

2. Les vendeurs ont préalablement confié à la société Yann Seguin expertise (le diagnostiqueur), assurée auprès de la société Hiscox (l'assureur), la réalisation d'un repérage des matériaux et produits pouvant contenir de l'amiante, le rapport ayant été déposé le 29 août 2014.

3. L'acquéreur a fait réaliser une nouvelle analyse par une autre entreprise, laquelle a révélé une présence plus étendue d'amiante dans l'immeuble et ses dépendances.

4. L'acquéreur, après expertise, a assigné le diagnostiqueur et son assureur en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'acquéreur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter sa demande en paiement de la somme de 160 776,36 euros au titre des travaux de désamiantage et de condamner in solidum le diagnostiqueur et l'assureur à lui payer la seule somme de 40 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance, alors « que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque ; que lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné, la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée et les préjudices liés à la présence d'amiante non mentionnée revêtent un caractère certain devant, en tant que tels, être indemnisés à hauteur du coût des travaux de désamiantage ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la SARL Yann Seguin expertise avait commis une faute dans l'exécution de sa mission pour n'avoir pas relevé un élément visible et accessible contenant de l'amiante, la cour d'appel a cependant retenu que « le préjudice doit être limité et ne peut correspondre (…) à la totalité des travaux de désamiantage » de sorte que « la condamnation liée à la faute du diagnostiqueur ne peut être constituée que de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de négocier une baisse du prix d'achat de la maison » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-7 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-13 du code de la santé publique :

6. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

7. Il résulte des deux autres que l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, publié ; 3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n°15-12.408, publié).

8. Pour limiter à la somme de 40 000 euros le montant des dommages-intérêts dus à l'acquéreur par suite du caractère erroné de l'état avant vente de présence de matériaux et produits amiantés dressé par le diagnostiqueur, l'arrêt énonce que la nécessité de désamianter l'immeuble n'est pas établie et qu'il y a lieu de réparer le préjudice allégué au titre de la perte de chance de négocier une baisse du prix d'achat de l'immeuble.

9. En statuant ainsi, après avoir relevé que le diagnostiqueur avait fautivement omis de signaler la présence d'amiante dans les toitures d'une dépendance, de la chaufferie, du garage, des combles 1 et 2 et la toiture de la buanderie et de la cuisine, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les sociétés Yann Seguin expertise et Hiscox aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Yann Seguin expertise et Hiscox et les condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-14.029
Date de la décision : 30/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 jan. 2025, pourvoi n°23-14.029


Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.14.029
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