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30/01/2025 | FRANCE | N°23-13.023

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 janvier 2025, 23-13.023


CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10056 F

Pourvoi n° F 23-13.023




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La société JLM actions, s

ociété par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-13.023 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, ch...

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10056 F

Pourvoi n° F 23-13.023




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La société JLM actions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-13.023 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société West étoile élysées, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société JLM actions, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société West étoile élysées, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JLM actions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-13.023
Date de la décision : 30/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I9


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jan. 2025, pourvoi n°23-13.023


Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.13.023
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