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30/01/2025 | FRANCE | N°21-25.786

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 janvier 2025, 21-25.786


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10125 F

Pourvoi n° N 21-25.786




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30

JANVIER 2025

La société [2] ([2]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-25.786 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10125 F

Pourvoi n° N 21-25.786




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La société [2] ([2]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-25.786 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq par Mme Lapasset, conseiller, en remplacement du conseiller doyen faisant fonction de président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-25.786
Date de la décision : 30/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jan. 2025, pourvoi n°21-25.786


Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.25.786
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