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30/01/2025 | FRANCE | N°21-12.945

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 30 janvier 2025, 21-12.945


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n° : E 21-12.945
Demandeur : M. [D]
Défendeur : la société Locam - Location automobiles matériels
Requête n° : 1032/24
Ordonnance n° : 88642 du 30 janvier 2025






ORDONNANCE
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ENTRE :

la société Locam - Location automobiles matériels, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [T] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour

avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, g...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n° : E 21-12.945
Demandeur : M. [D]
Défendeur : la société Locam - Location automobiles matériels
Requête n° : 1032/24
Ordonnance n° : 88642 du 30 janvier 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Locam - Location automobiles matériels, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [T] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 3 février 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 21-12.945 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [T] [D] à la société Locam - Location automobiles matériels ;

Vu la requête du 7 octobre 2024 par laquelle la société Locam - Location automobiles matériels demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 25 août 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 21-12.945 est constatée.




Fait à Paris, le 30 janvier 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Carole Caillard


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-12.945
Date de la décision : 30/01/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 30 jan. 2025, pourvoi n°21-12.945


Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.12.945
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