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30/01/2025 | FRANCE | N°18-19.210

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 janvier 2025, 18-19.210


CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10064 F

Pourvoi n° C 18-19.210




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La société Palladior, anc

iennement dénommée Megam promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 18-19.210 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la ...

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10064 F

Pourvoi n° C 18-19.210




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La société Palladior, anciennement dénommée Megam promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 18-19.210 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Citya immobilier Andréolety, dont le siège est [Adresse 2], et son agence à Voiron à l'enseigne Citya Voiron immobilier, [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Palladior, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Palladior aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Palladior ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.210
Date de la décision : 30/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jan. 2025, pourvoi n°18-19.210


Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:18.19.210
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