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29/01/2025 | FRANCE | N°23-17.954

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 29 janvier 2025, 23-17.954


COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 janvier 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° R 23-17.954


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025

La société Sogedep, société par

actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-17.954 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre ci...

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 janvier 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° R 23-17.954


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025

La société Sogedep, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-17.954 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cummins France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sogedep, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Cummins France, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 2023), le 24 août 2007, la société Cummins France (la société Cummins), fabriquant et distributeur de moteurs, a vendu à la société Sogedep, pour un prix de 10 120 euros, un moteur muni d'un collecteur d'échappement monobloc. Le 17 décembre 2007, la société Sogedep a cédé une machine de sa fabrication équipée de ce moteur, pour un prix de 379 010 euros, à la société Atlantic bail, laquelle l'a donnée en crédit-bail.

2. Le 7 mars 2012, cette machine a été gravement endommagée par un incendie causé par la rupture du collecteur d'échappement du moteur. La société Allianz Iard (la société Allianz) a versé à la société Atlantic bail la somme de 166 925,90 euros en réparation de son préjudice.

3. Les 28 et 30 mai 2018, la société Allianz, subrogée dans les droits de la société Atlantic bail, a assigné les société Sogedep et Cummins en paiement.

4. La société Sogedep a demandé à être garantie par la société Cummins de toute condamnation prononcée à son encontre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Sogedep fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Cummins à lui rembourser le prix du moteur affecté d'un vice caché de conception qu'elle lui avait vendu, soit 10 120 euros, et de rejeter ainsi le surplus de ses demandes, alors « que le vendeur professionnel est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables du vice caché ; qu'en jugeant que la société Cummins n'était tenue, outre la restitution du prix de vente, d'aucun dommages-intérêts envers la société Sogedep au motif que cette dernière connaissait "l'inadaptation des collecteurs monobloc à l'utilisation des engins qu'elle fabriquait" quand de tels motifs n'étaient pas de nature à exclure la garantie due par le vendeur professionnel qui avait cédé un bien entaché d'un vice caché, dont elle n'a pas relevé que l'acheteur avait connaissance et aurait ainsi revendu le bien de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 1645 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1645 du code civil :

6. Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. L'acquéreur qui a eu connaissance des vices de la chose à l'issue de la vente ne peut toutefois être garanti par son propre vendeur des conséquences de la faute qu'il a commise en revendant lui-même la chose en connaissance de cause.

7. Pour dire que la société Sogedep ne peut opposer à la société Cummins la garantie des vices cachés au delà du prix du moteur, l'arrêt retient qu'à la date de l'incendie de l'abatteuse, la société Sogedep avait d'ores et déjà remplacé les collecteurs d'échappement monobloc équipant les moteurs sur quinze machines par elle construites en leur substituant des collecteurs en deux parties et qu'il lui en restait vingt-huit en prévision. Il en déduit que la société Sogedep connaissait l'inadaptation des collecteurs monoblocs à l'utilisation des engins qu'elle fabriquait. Il ajoute que cette société ne démontre pas en avoir informé la société Cummins antérieurement à une lettre du 8 mars 2012 faisant état de l'incendie ayant détruit la machine.

8. En statuant ainsi, par des motifs constatant, non pas la connaissance par la société Sogedep, acquéreur intermédiaire, du vice affectant le moteur à la date de la vente de l'abatteuse à la société Atlantic bail, mais sa connaissance du vice à la date de la survenance du sinistre, impropres à exclure tous dommages et intérêts dûs par le vendeur professionnel originaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 10 120 euros HT la condamnation de la société Cummins au paiement à la société Sogedep au titre de la garantie des vices cachés et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nimes ;

Condamne la société Cummins France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cummins France et la condamne à payer à la société Sogedep la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Mollard, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-17.954
Date de la décision : 29/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 29 jan. 2025, pourvoi n°23-17.954


Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.17.954
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