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29/01/2025 | FRANCE | N°23-14.462

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 29 janvier 2025, 23-14.462


COMM.

FM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 janvier 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° V 23-14.462





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025

La société Ora E-Car, sociét

é par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-14.462 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), da...

COMM.

FM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 janvier 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° V 23-14.462





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025

La société Ora E-Car, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-14.462 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Kalliste,

2°/ à la société Kalliste, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société [V] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Dutot & associés, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Ora Ve,

4°/ à la société Kallistecar, société par actions simplifiée, dont le siège est l'aéroport, lieu-dit [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Ora E-Car, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [V] [F], ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Ora E-Car du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Kalliste et Kallistecar.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 2023), le 7 juillet 2017, un tribunal de commerce a homologué le plan prévoyant la reprise des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Ora Ve, en redressement judiciaire, à la société Ora E-Car, puis, le 8 juillet 2017, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ora Ve, la société Dutot & associés étant désignée liquidateur.

3. Le 15 juin 2018, soutenant que la société Ora Ve avait, au cours du premier semestre 2017, livré à M. [T] vingt véhicules électriques dont il avait passé commande en décembre 2016, la société Dutot & associés, devenue [V] [F] a, ès qualités, assigné M. [T] et la société Ora E-Car pour obtenir la condamnation du premier au paiement du prix de vente et de la seconde à des dommages et intérêts. Soutenant qu'aucune vente n'était intervenue entre la société Ora Ve et M. [T] et qu'elle était en conséquence propriétaire des vingt véhicules litigieux, la société Ora E-Car a reconventionnellement demandé la condamnation de ce dernier à lui payer une certaine somme correspondant au prix de vente.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Ora E-Car fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors « que le prix de vente doit être désigné et déterminé par les parties ; qu'en décidant que les véhicules litigieux avaient été vendus par la société Ora Ve à M. [T], tout en retenant qu' "aucune des parties n'établit les termes de l'accord intervenu entre elles sur le prix", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait qu'aucune vente n'était conclue, à défaut d'accord sur cet élément essentiel qu'est le prix ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1591 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1591 du code civil :

5. Selon ce texte, le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties.

6. Pour dire que la société Ora Ve avait vendu vingt véhicules à M. [T] et rejeter la demande de la société Ora E-Car dirigée contre ce dernier en paiement de la valeur de ces véhicules, l'arrêt retient que, dès lors que liquidateur et M. [T] reconnaissent qu'un accord est intervenu entre ce dernier et la société Ora Ve, il importe peu que ces derniers soient en désaccord sur le prix.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que M. [T] et le liquidateur de la société Ora Ve n'établissaient pas les termes de l'accord intervenu entre eux sur le prix, ce dont il résultait qu'aucune vente n'avait été conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [T] et la société [V] [F], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [T] et la société [V] [F], ès qualités, et condamne M. [T] à payer à la société Ora E-Car la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Mollard, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-14.462
Date de la décision : 29/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 20


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 29 jan. 2025, pourvoi n°23-14.462


Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.14.462
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