La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2025 | FRANCE | N°24-86.514

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2025, 24-86.514


N° G 24-86.514 N

N° 10059


GJ2
23 JANVIER 2025









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________


ORDONNANCE DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JANVIER 2025
__________




M. [P] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 11 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 7 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre l

ui, des chefs de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptolo...

N° G 24-86.514 N

N° 10059


GJ2
23 JANVIER 2025









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________


ORDONNANCE DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JANVIER 2025
__________




M. [P] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 11 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 7 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, infractions à la législation sur les stupéfiants, participation a une association de malfaiteurs, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure.

Sur les observations présentées par Me Laurent Goldman, avocat de M. [P] [U].

M. Bonnal, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale :

1. La requête prévue par les articles précités a été régulièrement déposée.

2. L'arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les textes précités, mais ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi dont il a fait l'objet.

EN CONSÉQUENCE, le président de la chambre criminelle,

REJETTE la requête ;

DÉCLARE qu'il n'y a lieu d'admettre, en l'état, le pourvoi de M. [P] [U] ;

ORDONNE que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 24-86.514
Date de la décision : 23/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2025, pourvoi n°24-86.514


Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.86.514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award