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23/01/2025 | FRANCE | N°22-21.353

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 janvier 2025, 22-21.353


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10084 F

Pourvoi n° Q 22-21.353




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 20

25

Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-21.353 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le liti...

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10084 F

Pourvoi n° Q 22-21.353




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025

Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-21.353 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [E],

2°/ à Mme [S] [Y] épouse [E],

Tous deux domiciliées [Adresse 1],

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 4], représenté par la société Agence Bizeul, syndic, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [L], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [E] et Mme [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-21.353
Date de la décision : 23/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 jan. 2025, pourvoi n°22-21.353


Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.21.353
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