N° U 24-82.154 F-D
N° 00071
GM
22 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025
M. [W] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 12 mars 2024, qui, pour infractions à la légalisation sur les stupéfiants, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et une confiscation.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 20 février 2023, à l'occasion d'une opération de lutte contre les stupéfiants, les services de police sont intervenus dans les parties communes d'un immeuble d'habitation. Le chien dressé à la recherche de stupéfiants a effectué un marquage devant la porte d'un appartement, dans lequel les policiers ont trouvé M. [W] [G] découpant des plaquettes de cannabis.
3. Au cours de la perquisition menée dans l'appartement, des produits stupéfiants ont également été découverts.
4. M. [G] a été poursuivi selon la procédure de comparution immédiate, pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
5. Le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception de nullité qu'il a soulevée, prise de l'inapplicabilité de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, et a annulé la perquisition effectuée ainsi que tous les actes subséquents.
6. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité prise de la violation des dispositions des articles 56 et 57 du code de procédure pénale, et L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, alors que ce dernier texte ne prévoit pas une autorisation permanente d'accès aux parties communes des immeubles, aux fonctionnaires de police, mais se limite à imposer aux propriétaires ou exploitants d'immeuble à usage d'habitation ou leurs représentants une obligation de rendre ces parties communes accessibles aux fins d'intervention de ces services, cette notion d'intervention ne recouvrant que leurs seules missions d'urgence et de secours et ne comprenant pas l'opération de police administrative anti-stupéfiants, dans le cadre de laquelle ils sont en l'espèce intervenus.
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'entrée des policiers dans les parties communes de l'immeuble d'habitation, l'arrêt attaqué énonce que ces derniers ont opéré dans le cadre d'une opération de lutte contre les stupéfiants, sur instruction de deux officiers de police judiciaire compétents.
9. Les juges ajoutent qu'il se déduit de la décision n° 2023-1059 QPC du 14 septembre 2023 du Conseil constitutionnel que les dispositions de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure permettent aux forces de l'ordre d' accéder en permanence aux parties communes des immeubles, y compris à celles qui ne sont pas librement accessibles, aux fins de réaliser les actes que la loi les autorise à accomplir pour l'exercice de leurs missions.
10. Ils indiquent que cette autorisation permanente n'est pas limitée à des interventions pour des missions d'urgence et de secours, mais à toute intervention des forces de l'ordre dans le cadre de leur mission de protection des personnes et des biens. Ils retiennent qu'en l'espèce, les policiers ont pénétré dans les parties communes de l'immeuble, sur instructions reçues d'officiers de police judiciaire compétents, pour y mener une opération de lutte contre les stupéfiants.
11. Ils en déduisent qu'intervenant dans un but de protection des personnes avec une finalité de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, ce qui est le cas d'une opération de police administrative visant, comme en l'espèce, à lutter contre les stupéfiants, les policiers étaient en droit d'accéder aux parties communes sans autorisation préalable du bailleur.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
12. En effet, il a été satisfait à la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans la décision précitée, dès lors que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les policiers, entrés dans les parties communes dans le cadre de l'exercice d'une mission de police administrative de protection des personnes et des biens, n'ont pas réalisé d'autres actes que ceux que la loi les autorisait à accomplir à cette fin.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.