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22/01/2025 | FRANCE | N°24-81.883

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 22 janvier 2025, 24-81.883


N° Z 24-81.883 F-D

N° 00063


GM
22 JANVIER 2025


CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025



M. [Z] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 22 janvier 2024, qui, pour agress

ion sexuelle, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur ...

N° Z 24-81.883 F-D

N° 00063


GM
22 JANVIER 2025


CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025



M. [Z] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 22 janvier 2024, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Z] [B], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [B], poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir commis, le 8 février 2021, une agression sexuelle sur [S] [T], mineur de plus de 15 ans, a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal a, en outre, prononcé sur les intérêts civils.

3. Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel à titre incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement du tribunal correctionnel du 20 octobre 2021, « en ses entières dispositions civiles », déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [V] [T], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur M. [S] [T], condamné M. [B] à payer à M. [V] [T], ès qualités, partie civile, la somme de 3 000 euros, en réparation du préjudice moral de M. [S] [T], et, y ajoutant, et a reçu M. [S] [T], « - désormais majeur, comme étant né le [Date naissance 1] 2004 -, en sa propre constitution de partie civile, tout en déclarant par ailleurs expressément M. [B] seul et entièrement responsable de la totalité des conséquences dommageables de ses agissements au préjudice de M. [S] [T], et à condamner par suite M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral », alors :

« 1°/ que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en cause d'appel, M. [S] [T] sollicitait la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral ; qu'en condamnant aux fins de réparation de ce préjudice, M. [B] à payer, d'une part, par confirmation du jugement du 20 octobre 2021, à M. [V] [T], agissant en qualité de représentant légal de son fils M. [S] [T], la somme de 3 000 €, d'autre part, à M. [S] [T], devenu majeur, cette même somme, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 1240 du code civil et 2 et 3 du code de procédure pénale ;

2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en condamnant, dans le dispositif de sa décision, au titre de la réparation du préjudice moral de M. [S] [T], M. [B] à payer, d'une part, par confirmation du jugement du 20 octobre 2021, à M. [V] [T], agissant en qualité de représentant légal de son fils [S] [T], la somme de 3 000 €, d'autre part, à M. [S] [T], devenu majeur, cette même somme, après avoir, dans ses motifs, uniquement retenu et justifié la condamnation de M. [B] à verser la somme de 3 000 € à M. [S] [T] en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour se prononcer sur la demande de réparation présentée par M. [S] [T], l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la victime était devenue majeure, énonce que le jugement déféré en ce qu'il a reçu, du temps de sa minorité, la constitution de partie civile, ès qualités, de son père M. [V] [T], déclaré M. [B] entièrement responsable du dommage subi, exactement apprécié à 3 000 euros la réparation du préjudice moral de la victime et condamné le prévenu à payer cette somme au père de celle-ci, mérite confirmation, sauf à condamner désormais M. [B] à payer cette somme à M. [S] [T] lui-même.

8. Toutefois, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, les juges ont confirmé le jugement déféré en ses entières dispositions civiles et, y ajoutant, ont condamné M. [B] à payer 3 000 euros à M. [S] [T] en réparation de son préjudice moral.

9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est, par conséquent, encourue.





Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation aura lieu sans renvoi, par voie de retranchement, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 janvier 2024, mais en ses seules dispositions ayant confirmé la condamnation de M. [B] à payer à M. [V] [T], ès qualités de représentant légal de son fils mineur, la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-81.883
Date de la décision : 22/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 22 jan. 2025, pourvoi n°24-81.883


Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.81.883
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