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22/01/2025 | FRANCE | N°24-81.598

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 22 janvier 2025, 24-81.598


N° Q 24-81.598 F-D

N° 00059


GM
22 JANVIER 2025


REJET


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025


M. [C] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot, en date du 7 février 2024, qui, pour viols, agressions sexuelles incestueuses et violences,

aggravées, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité, ainsi que contre les arrêts du ...

N° Q 24-81.598 F-D

N° 00059


GM
22 JANVIER 2025


REJET


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025


M. [C] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot, en date du 7 février 2024, qui, pour viols, agressions sexuelles incestueuses et violences, aggravées, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la cour a prononcé le retrait de l'autorité parentale et sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [G], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge d'instruction a mis en accusation M. [C] [G] des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans à caractère incestueux, violences sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, et l'a renvoyé devant la cour d'assises.

3. Par arrêt du 24 février 2023, cette juridiction a déclaré M. [G] coupable et l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'inéligibilité.

4. L'accusé a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

Enoncé des moyens

5. Le premier moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable de viols et agressions sexuelles incestueux aggravés et de violences sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et l'a condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, alors « que les règles relatives à la composition des juridictions sont d'ordre public ; qu'en application de l'article 249 du Code de procédure pénale, devant la cour d'assises d'appel, les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent exercer les fonctions d'assesseur ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [K] [W], l'un des assesseurs composant la cour d'assises d'appel, est « magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Cahors » ainsi que le démontrent le procès-verbal des débats et l'arrêt criminel ; que ce faisant, les dispositions de l'article 249 du code de procédure pénale, d'ordre public, n'ont pas été respectées de sorte que la Cour d'assises d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 249, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

6. Le troisième moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable des chefs de viols et agressions sexuelles incestueux aggravés et de violences sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et l'a condamné à payer des dommages-intérêts, alors « que les règles relatives à la composition des juridictions est d'ordre public ; qu'en application de l'article 249 du Code de procédure pénale, devant la cour d'assises d'appel, les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent exercer les fonctions d'assesseurs, que la cour statue sur l'action publique ou sur l'action civile ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [K] [W], l'un des assesseurs composant la cour d'assises d'appel, est « magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Cahors » ainsi que le démontrent le procès-verbal des débats et l'arrêt criminel ; que ce faisant, les dispositions de l'article 249 du code de procédure pénale, d'ordre public, n'ont pas été respectées de sorte que la Cour d'assises d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 249, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

8. Selon l'article 305-1 du code de procédure pénale, l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué.

9. Il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition.

10. Les moyens sont, dès lors, irrecevables.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable de viols et agressions sexuelles incestueux aggravés et de violences sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et l'a condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, alors :

« 1°/ que les conclusions de donner acte de propos tenus à l'audience doivent faire l'objet d'une décision prise immédiatement ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que la défense a déposé des conclusions de donner acte de propos tenus par la présidente, susceptibles de constituer une manifestation d'opinion prohibée, lors de l'audition de l'expert ; qu'en ne saisissant la Cour, qu'après l'audition d'un autre expert, de trois témoins, de la lecture d'un rapport d'audition d'une des victimes et la délivrance d'un mandat d'amener à l'encontre d'un témoin, le lendemain seulement de la demande, la Cour d'assises d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles de la Convention européenne des droits de l'homme, 308, 315, 316, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'enregistrement sonore des débats, obligatoire, doit être exploité en cas de doute sur les déclarations tenues à l'audience ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats, qu'à la suite des conclusions déposées par la défense tendant à donner acte des propos tenus par la présidente, cette dernière tout en reportant la décision relative à cette demande, a saisi la cour de cette demande qui l'a rejetée en considérant que la présidente n'avait pas tenu la phrase sollicitée mais avait posé une question à l'expert ; qu'en se prononçant ainsi, par ces motifs, péremptoires, et partant radicalement inopérants, quand il était possible d'exploiter l'enregistrement sonore afin de certifier la teneur des propos tenus, la Cour d'assises d'appel a méconnu son office et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 308, 315, 316, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. Pour rejeter, le 6 février 2024, la demande de donné acte déposée la veille, par conclusions, l'arrêt incident critiqué énonce que la présidente n'a pas prononcé la phrase « vous estimez qu'elle aura comme séquelles permanentes suite aux faits » mais qu'elle a demandé à l'expert « vous, vous estimez qu'elle aura des séquelles à vie de ce qu'elle a vécu dans son enfance. »

13. En statuant ainsi, la cour a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.

14. En effet, le demandeur ne peut se faire un grief de ce que cette décision n'ait pas été rendue immédiatement après que l'incident contentieux avait été soulevé, dès lors que la cour avait conservé la mémoire des propos tenus par la présidente.

15. Il ne saurait être reproché à la cour, dans de telles circonstances, de n'avoir pas procédé, en application de l'article 308, alinéa 4, du code de procédure pénale, à l'utilisation de l'enregistrement des débats, que l'accusé n'avait, au demeurant, pas demandée.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable des chefs de viols et agressions sexuelles incestueux aggravés et de violences sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et l'a condamné à payer des dommages-intérêts, alors « que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale en application de l'article 1240 du code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale. »




Réponse de la Cour

17. Le rejet des moyens dirigés contre la déclaration de culpabilité rend inopérant le moyen qui soutient que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil.

18. Par ailleurs la procédure est régulière et la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-81.598
Date de la décision : 22/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 22 jan. 2025, pourvoi n°24-81.598


Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.81.598
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